REPERTOIRE LEGISLATIF III
RETENTION ET SUSPENSION ADMINISTRATIVE APRES CONSTATATION D'UNE INFRACTION
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CODE
DE LA ROUTE Section
1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une
infraction Article R224-1 Dans
les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du
permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle
de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont
un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à
l'accompagnateur de l'élève conducteur. Article R224-2 L'avis
de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève
conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son
permis de conduire. Article R224-3 Pendant
les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le
permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de
l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné
dans l'avis de rétention. Article R224-4 A
l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3,
ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la
demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée
avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Article R224-5 Si,
après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de
l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de
conduire est remis sans délai à sa disposition. Article R224-6 La
commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par
arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des
infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire. Article R224-7 La
commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu
du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un
groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet
de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet
ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un
fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet. Article R224-8 I. - Outre
le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée : Article R224-9 La
commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des
usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8.
En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants
désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé. Article R224-10 Le
secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture
ou de la sous-préfecture qui a voix consultative. Article R224-11 Dix
jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse
au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé
une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il
le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également
averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et
qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant
la date de la séance. Article R224-12 L'examen
médical prévu au 1º du I de l'article R. 221-13 est effectué
avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée
à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction. Article R224-13 S'il
est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8,
le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la
commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant
pas deux mois. Article R224-14 Le
permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la
durée prévue par l'arrêté du préfet. Article R224-15 Lorsque
l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la
convocation à comparaître et la notification de la décision sont
valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur
affichage à la mairie. Article R224-16 En
vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté
du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai
en copie au procureur de la République dans le ressort duquel
l'infraction a été commise. Article R224-17 Le
procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de
l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée
pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire
de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions
d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou
psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Article R224-18 Les
articles R. 224-6 à R. 224-17 sont applicables à la mesure
d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article
L. 224-7. Article R224-19 Si
le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut
adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le
présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire. |
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