REPERTOIRE LEGISLATIF III
RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES ACCIDENTES
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CODE DE LA ROUTE Chapitre 6 :
Retrait de la circulation des véhicules accidentés Ont la qualité
d'expert en automobile : Article L326-2 Nul ne peut avoir la
qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation
pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles,
soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage,
corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines
du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. Article L326-3 Nul ne peut exercer la
profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée
annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à
la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de
l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et
l'assurance et de représentants des consommateurs. Article L326-4 I. - Seules
les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile
peuvent exercer les activités suivantes : Article L326-5 Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4
et notamment les modalités de désignation des membres de la commission
nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire. Article L326-6 I. - Est
incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : Article L326-7 Tout expert en
automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la
responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités
mentionnées à l'article L. 326-4. Article L326-8 L'usage, sans droit,
de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est
puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal. Article L326-9 En cas de condamnation
d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à
l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire,
lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités
mentionnées à l'article L. 326-4. Article L326-10 Les entreprises
d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à
un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant
des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au
moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du
rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec
cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose
de trente jours pour donner sa réponse. Article L326-11 En cas d'accord du
propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le
certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans
le département du lieu d'immatriculation. Article L326-12 En cas de refus du
propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai
fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant
de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. |
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