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CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 6 :
Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L326-1
Ont la qualité
d'expert en automobile :
1º Les personnes ayant satisfait à un examen théorique
et pratique dans des conditions déterminées par décret ;
2º Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de
cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition
d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de
remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
Article L326-2
Nul ne peut avoir la
qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation
pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles,
soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage,
corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines
du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.
Article L326-3
Nul ne peut exercer la
profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée
annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à
la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de
l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et
l'assurance et de représentants des consommateurs.
L'inscription sur cette liste est de droit pour les
personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
Article L326-4
I. - Seules
les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile
peuvent exercer les activités suivantes :
1º Rédaction à titre habituel de rapports destinés
à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules
à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations
et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la
consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2º Détermination de la valeur des véhicules
mentionnés au 1º du I du présent article.
II. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure
judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
Article L326-5
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4
et notamment les modalités de désignation des membres de la commission
nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.
Article L326-6
I. - Est
incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1º La détention d'une charge d'officier public ou
ministériel ;
2º L'exercice d'activités touchant à la
production, la vente, la location, la réparation et la représentation de
véhicules à moteur et des pièces accessoires ;
3º L'exercice de la profession d'assureur ;
4º L'accomplissement d'actes de nature à porter
atteinte à son indépendance.
II. - Toute publicité commerciale est
interdite.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et notamment les règles
professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
Article L326-7
Tout expert en
automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la
responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités
mentionnées à l'article L. 326-4.
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre
chargé de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et
garanties minimales de cette assurance.
Article L326-8
L'usage, sans droit,
de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est
puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Article L326-9
En cas de condamnation
d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à
l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire,
lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités
mentionnées à l'article L. 326-4.
Article L326-10
Les entreprises
d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à
un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant
des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au
moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du
rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec
cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose
de trente jours pour donner sa réponse.
Article L326-11
En cas d'accord du
propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le
certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans
le département du lieu d'immatriculation.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur
professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces
en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être
remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du
rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations
touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et
qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article L326-12
En cas de refus du
propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai
fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant
de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire
et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été
réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du
certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre
simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire
doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule
a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le
premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler
dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose
assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues
au présent article sont applicables.
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