Lorsque la saisie est pratiquée entre
les mains d'un établissement habilité par la loi à ternir des
comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du
ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours
ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes
laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté
à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations
suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à
la saisie :
a) Au crédit : les remises faites antérieurement,
en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non
encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à
l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la
saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués
antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que
leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement
à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues
au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et
non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est
postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai
d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté
par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la
mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux
sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues
indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les
opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie
inclusivement.