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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

SAISIE DES DROITS INCORPORELS
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Section 7

La saisie des droits incorporels

 

Art. 59. -

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à al saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

 

Art. 60. -

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créancier saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

 

 

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