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Section 7
La saisie des droits incorporels
- Art. 59. -
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Tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à al
saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances
de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
- Art. 60. -
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Seuls sont admis à faire valoir leurs
droits sur le prix de la vente les créancier saisissants ou opposants
qui se sont manifestés avant la vente.
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