Les articles L. 145-1 à L. 145-6 du
code du travail sont remplacés par les articles L. 145-1 à L. 145-13
ainsi rédigé :
"Art. L. 145-1. - Les dispositions
du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération
à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels
que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et
la nature de leur contrat.
"Art. L. 145-2. - Sous réserve
des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues
à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans
des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un
correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils
et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des
circonstances économiques.
"Pour la détermination de la
fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération,
de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des
avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires.
Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées
à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les
allocations ou indemnités pour charges de famille.
"Art. L. 145.3. - Lorsqu'un débiteur
perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles
dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction
saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues
sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
"Art. L. 145-4. - Le prélèvement
direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des
créances visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier
1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être
poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord
imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la
fraction saisissable.
"Toutefois, une somme est, dans
tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
145-2.
"Art. L. 145-5. - Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation
judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations
est le juge du tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du juge de
l'exécution.
"La procédure ouverte par un créancier
muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible est précédée d'une tentative de conciliation.
"Art. L. 145-6. - Les rémunérations
ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
"Art. L. 145-7. - En cas de
pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve
des causes légitimes de préférence.
"Art. L. 145-8. - Le tiers saisi
doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même
et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers
détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
"Le tiers saisi qui s'abstient
sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration
mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende
civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts
et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 145-9.
"Art. L. 145-9. - Le tiers saisi a
l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la
saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
"A défaut, le juge, même
d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées
et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il
dispose.
"Le recours du tiers saisi contre
le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
"Art. L. 145-10. - Les lettres
recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de
saisie des rémunérations jouissent de la franchise postale.
"Art. L. 145-11. - Les parties
peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel
du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par
toute autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce
mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit
être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
"Art. L. 145-12. - En cas de
saisie portant sur une autre rémunération sur laquelle une cession a
été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le
cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui
restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers
saisissants.
"Art. L. 145-13. - En considération
de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance
et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du
débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie
produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de
saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront
d'abord sur le capital.
"Les majorations de retard prévues
par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au
taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues
à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération."