La saisie-vente dans un local servant
à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une
créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret,
ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution
donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par
voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du
travail.
Pour les créances de cette nature, le
commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au
débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références
de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
S'il n'y est pas déféré par le débiteur,
le procureur de la République peut être saisi, conformément aux
dispositions des articles 39 et 40.
Art. 52. -
La vente forcée des biens a lieu aux
enchères publique après un délai d'un mois à compter du jour de la
saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable
dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est
poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions
prévues par décret en conseil d'Etat, vendre volontairement les
biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de
justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été
faites. Si le créancier établit que ces propositions sont
insuffisantes, la personne chargé de l'exécution procède à l'enlèvement
du ou des biens pour qu'ils soient vendues aux enchères publiques.
Sauf si le refus d'autoriser la vente
est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité
du créancier ne peut pas être recherchée.
Le transfert de la propriété du bien
est subordonné à la consignation de son prix.
Art. 53. -
L'agent habilité par la loi à procéder
à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens
vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts
et frais, les créanciers saisissants et opposant.
Il est responsable de la représentation
du prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être
procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
Art. 54. -
Seuls sont admis à faire valoir leurs
droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou
opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens
saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure
conservatoire sur les mêmes biens.
Art. 55. -
En cas de concours entre les créanciers,
l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre
eux.
A défaut d'accord, il consigne les
fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la
répartition du prix.