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[ DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ] [ PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE ] [ PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE ] [ REGLES DE BONNE CONDUITE ] [ SANCTIONS DISCIPLINAIRES ]
Sélection
de travaux préparatoires
Section 5
Sanctions disciplinaires
« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations
professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis
par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à
l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon
leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L.
621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.
»
II. - 1. Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et
financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3
deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3.
2. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références
aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du même code sont remplacées par les références
aux articles L. 342-1 à L. 342-3 de ce code.
III. - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé.
Article 51
L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - L'Autorité des marchés financiers définit les
conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire
l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. »
Article 52
Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la
responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans
le capital de la société. »
Article 53
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III sont
remplacées par une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Démarchage en matière bancaire ou financière
« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende :
« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une
carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de
l'article L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas
communiquer à la personne démarchée les informations et documents
mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter
les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L.
341-14 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre
à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation
mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues
à cet article ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1,
de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de
la fourniture de services de réception-transmission et exécution
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou
d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant
l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de
l'article L. 341-16.
« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du
code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les
conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des
produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une
activité de démarchage bancaire ou financier en violation de
l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des
produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels
elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le
compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces,
des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom
ou tout paieront par un autre moyen.
« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits
mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant
les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus
;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L.
353-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code
de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du
présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L.
450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;
2° La section 4 du même chapitre devient la section 2 et l'article L.
353-7 devient l'article L. 353-6.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références
à l'article L. 353-7 du code monétaire et financier sont remplacées par
les références à l'article L. 353-6 de ce code.
Article 54
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 519-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque
se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1,
ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L.
353-1 à L. 353-5. » ;
2° Le g du 2° de l'article L. 531-2 est ainsi rédigé :
« g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du
titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément
à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes
services d'investissement ; »
3° L'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux
dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5
lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »
II. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées
aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L.
341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les
entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent
code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à
l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 55
Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et
financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Les conseillers en investissements financiers
« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers
sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité
de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis
à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies
aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes
définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à
l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à
l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises
d'assurance ;
« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui
exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les
limites de cette réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à
titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger
des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites
des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers
personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de
gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que
conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir
des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que
des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être
en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat
d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses
obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par
l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret,
en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est
exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer
à une association chargée de la représentation collective et de la défense
des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées
par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de
leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.
Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers
les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont
soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts
de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur
statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au
mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de
services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs
;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener
à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures
avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière
de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière
d'investissement ;
« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature
juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements
promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les
informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que
celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la
tarification de leurs prestations.
« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui
souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il
remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être
enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque
association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des
modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité
des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général,
et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro
d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de
laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute
personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les
documents émanant des conseillers en investissements financiers.
« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements
financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés
à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.
« Art. L. 541-7. - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de
conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins
de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour
:
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal
et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues
pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement
de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises
par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du
titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de coinmerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu
dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux
de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L.
163-11 et L. 163-12 du présent code ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et
L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du
présent code ;
« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre
III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du
livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard
de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux
articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce
ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.
« III. - Les personnes exerçant une activité de conseil en
investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues
au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de
la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère
et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon
la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le
tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête
du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité
de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée
ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une
juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire
en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée
par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile
du condamné. »
Article 56
L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les conseillers en
investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements
et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions
prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues
aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité
des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement
tirés de ces manquements. »
Article 57
I. - 1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire
et financier est complété par les mots : « et aux conseillers en
investissements financiers ».
2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés une division et
un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. - Dispositions relatives aux
prestataires de services d'investissement ».
II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est complété
par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux conseillers
en investissements financiers
« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du
code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en
investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les
conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
« 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une
activité de conseiller en investissements financiers en violation de
l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil
en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en
violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits
mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant
les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus
;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
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