REPERTOIRE LEGISLATIF III
SIGNALISATION ROUTIERE
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CODE DE LA ROUTE Section 4 :
Signalisation routière Le ministre chargé de
la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté
conjoint publié au Journal officiel de la République française les
conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour
signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou
donner une information aux usagers. Article R411-26 Sauf dispositions différentes
prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter les indications résultant de la signalisation routière est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Article R411-27 I. - Peuvent
toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25
les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été
prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou
la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées
au Journal officiel : Article R411-28 Les indications données
par les agents réglant la circulation prévalent sur toutes
signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. |
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