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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Signaux d'avertissement
Article R313-33
Sauf dispositions différentes
prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni
d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur
sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types
homologués répondant à des spécifications déterminées par le
ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur
constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres
au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur,
de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R313-34
Les véhicules d'intérêt
général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en
plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de
facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal,
peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés
pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit
les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
Article R313-35
Le fait de détenir,
d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un
titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules
d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
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