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[ MISSIONS ET ORGANISATION ] [ ATTRIBUTIONS ] [ SURVEILLANCE ET SANCTIONS ]
Sélection
des travaux préparatoires
Section 3
Surveillance et sanctions
Article 9
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre
VI du code monétaire et financier est intitulée : « Contrôles et enquêtes
».
Article 10
L'article L. 621-9
du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission,
l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des
titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés
d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en
application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect
des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes
suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité
ou agissant pour leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant
leur activité en libre établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L.
542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement
et de livraison d'instruments financiers ;
« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L.
421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de
gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées
aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers ;
« 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°,
produisant et diffusant des analyses financières.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des
services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou
entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour
lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le
contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission
bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer
le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés
à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L.
532-19 à L. 532-21. »
Article 11
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois articles L. 621-9-1
à L. 621-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les
enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des
conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux
chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations
effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les
prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce
marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle
peut être retirée à tout moment ;
« 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle
extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur
une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes.
Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés
financiers à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés
faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste
d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités
faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui
leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de
l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés
aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être
opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux
entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle,
personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils
assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de
justice.
« Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux
comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité
des marchés financiers. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé.
III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en Conseil d'Etat
» ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots : « président
de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots
: « secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».
Article 12
I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Injonctions
et mesures d'urgence ».
II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la
section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code. Aux
premier et deuxième alinéas de cet article, les mots : « de la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : «
du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers ».
Article 13
L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne
concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit
mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires,
lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants
ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux
intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le
cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information
ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier
les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires
contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent
être rendues publiques.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut
demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable
de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou
réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les
effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande
instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision
est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute
mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une
astreinte versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée,
n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est
devenue définitive. »
Article 14
I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre
unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée
: « Sanctions ».
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de
contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers,
ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président
de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les
griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs
à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses
membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun
acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes
mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de
sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport
mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre
publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure
contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes
suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article
L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles
professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en
vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II
de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles
professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en
vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L.
621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou
partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer
soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple
du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme,
le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou
partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à
la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 EUR ou au quintuple
des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes
sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée
ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple
du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité
des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement
tirés de ces manquements.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors
la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut,
dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans
les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont
supportés par les personnes sanctionnées. »
III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15, il est inséré
un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième
alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits
mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement
le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les
faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité
des marchés financiers.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou
à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure
relative aux faits objets de la transmission. »
Article 15
I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 704-1 ainsi rédigé :
« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence
pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux
articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence
s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le
juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue
du territoire national. »
II. - Le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est
supprimé.
Article 16
Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en
application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés
financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne
peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits
concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent
code et les droits de la partie civile. »
Article 17
Le premier alinéa de l'article L. 621-19
du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Les mots : « , pétitions, plaintes » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends
portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. »
Article 18
I. - L'article L. 621-20
du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le
champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les
juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président
de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer
oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L.
466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article
L. 621-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité
des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit,
elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République
et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux
et actes qui y sont relatifs.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des
marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus
par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse
lui être opposée l'obligation au secret. »
Article 19
I. - L'article L. 621-21
du code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informations qu'elle détient
» et, au troisième alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle
détient », sont insérés les mots : « , par dérogation aux
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques
ou morales étrangères » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne
peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes
qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour
lesquelles ces autorités ont donné leur accord. » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux intérêts économiques
essentiels » sont supprimés.
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1 du même
code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à leurs homologues étrangers », sont insérés
les mots : « ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés
financiers ».
Article 20
L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions
individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y
compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux
personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la
compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif
sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction
saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. »
Article 21
I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et
financier est intitulé : « Dispositions relatives à l'Autorité des
marchés financiers » et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.
II. - L'article L. 642-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé
de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé
dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2,
de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve
des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 EUR le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à
une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés
financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9
à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - L'article L. 642-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des
mêmes peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR ».
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