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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

TITRE 1 DEFINITIONS
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Titre 1er : Définitions

Article L110-1

   Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
   1º Le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
   2º Le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Article L110-2

   La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
   Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :
   1º Les autoroutes ;
   2º Les routes nationales.
   Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
   Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
   Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
   Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
   Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
   Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
   Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
   Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.
   Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

NOTA : le texte de l'article L110-2 du code de la route (issu de l'ordonnance 2000-930) ne reproduit pas le texte de l'article L161-1 du code de la voirie routière dans sa version en vigueur. Voir l'article L161-1 du code rural.


Article L110-3

   Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.

 

 

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DECRET  DEFINITIONS

 

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