infractions_au_code_de_la_route
CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Titre 3 :
Recherche et constatation des infractions
Article L130-1
Les fonctionnaires du
corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que
ceux visés au 3º de l'article 16 du code de procédure pénale
affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort
de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres
de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue
à l'article 16 (3º) du code de procédure pénale, ont la
qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de
cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent
code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité
d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à
l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la
voie publique, et de toutes autres infractions.
Article L130-2
Les fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider
des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions
attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les
conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
Article L130-3
Les fonctionnaires du
corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mentionnés
à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de
police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20
du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur
qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des infractions prévues à l'article L. 130-1.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et
d'application de la police nationale affectés à une circonscription
territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans
les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par
l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions
attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche
et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont
placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle
de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du
code de procédure pénale.
Article L130-4
(Ordonnance nº 2000-1255 du
21 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 23 décembre 2000 en
vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 IV Journal Officiel
du 4 janvier 2002)
Sans préjudice de la compétence générale des
officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour
constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire
du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la
mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
1º Les personnels de l'Office national des forêts ;
2º Les gardes champêtres des communes ;
3º Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat
et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance
de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4º Les agents, agréés par le procureur de la République,
de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs
qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ;
5º Les officiers de port et les officiers de port
adjoints ;
6º Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés
du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du
ministre chargé des transports ;
7º Les agents des douanes ;
8º Les agents du concessionnaire d'une autoroute
ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage,
agréés par le préfet ;
9º Les agents verbalisateurs mentionnés à
l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
10º Les agents des exploitants d'aérodromes,
assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions
aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.
La liste des contraventions que chaque catégorie
d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Article L130-5
Les règles relatives
à la constatation des contraventions au présent code par les agents de
police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. 2212-5. - Sans préjudice
de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de
leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence
du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés
de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions
auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues
par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les
contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal,
dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de
l'article 21 du code de procédure pénale. »
Article L130-6
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier
2002 art. 12 III Journal Officiel du 4 janvier 2002)
Les infractions prévues par les articles L. 224-5,
L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport
routier de voyageurs ou de marchandises.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle,
dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en
vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être
équipés.
Article L130-7
(inséré par Ordonnance nº
2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 II Journal Officiel du 23 décembre
2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents
qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions
prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de
tribunal de police de leur résidence.
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en
Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation
de l'intéressé.
NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le
1er juin 2001.