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CODE DE LA ROUTE Titre 3 :
Recherche et constatation des infractions Article L130-1 Les fonctionnaires du
corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que
ceux visés au 3º de l'article 16 du code de procédure pénale
affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort
de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres
de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue
à l'article 16 (3º) du code de procédure pénale, ont la
qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de
cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent
code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité
d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à
l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la
voie publique, et de toutes autres infractions. Article L130-2 Les fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider
des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules. Article L130-3 Les fonctionnaires du
corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mentionnés
à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de
police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20
du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur
qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des infractions prévues à l'article L. 130-1. Article L130-4 Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : 1º Les personnels de l'Office national des forêts ; 2º Les gardes champêtres des communes ; 3º Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ; 4º Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 5º Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 6º Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; 7º Les agents des douanes ; 8º Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ; 9º Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ; 10º Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome. La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L130-5 Les règles relatives
à la constatation des contraventions au présent code par les agents de
police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduit : Article L130-6 Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.
Article L130-7 Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence. Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.
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