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TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition
au coeur du pacte social qui unit les générations.
Article 2
Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a
tirés de son activité.
Article 3
Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au
regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles
passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
Article 4
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant
travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire
pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la
liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net
lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de
croissance.
Article 5
I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de
retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et
VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport
constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées
et la durée moyenne de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et
bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007,
la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de
retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de
l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans
auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée
d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à
l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante
trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année
2008.
II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment
des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport
faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante
ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de
retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier
d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par
année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard
des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle
fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission
de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste
le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues
au II, avant le ler janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de
ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées
par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années
à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services
et bonifications et la durée moyenne de retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance
ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle
fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de
la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des
retraites :
1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2° Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général
de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des
professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du
code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux
plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article,
lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.
351-1 du même code.
VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires
de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur
lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils
remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des
articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de
retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée
s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
VII. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission de garantie des retraites
« Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie des
retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de
l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président,
du président du Conseil économique et social, du premier président de
la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des
retraites.
« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance
ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à
taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou
militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de
retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il
y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 précitée.
« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
»
VIII. - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9°
ainsi rédigé :
« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des
personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du
travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur
retour dans l'emploi. »
IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV,
est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants
des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques
liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
Article 6
I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient
l'article L. 114-5.
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété
par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Conseil d'orientation des retraites
« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions
:
« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long
termes des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions
économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous
les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité
financière à terme de ces régimes ;
« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite
susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
« 4° De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 5° De participer à l'information sur le système de retraite et les
effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
« 6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de
retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités,
ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les
taux de remplacement.
« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme
qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs
et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L.
161-17.
« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président
nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées
parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales
et sociales les plus représentatives et des départements ministériels
intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et
les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement
obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer
au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les
études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour
l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin
qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques
et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
»
Article 7
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Commission de compensation
« Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité
sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné
par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants
des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en
charge de la sécurité sociale et du budget.
« La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation
des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement,
sur le versement des acomptes.
« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes
pour servir de base aux calculs.
« Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de
compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis
de la commission, qui est transmis au Parlement.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
»
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même code, les
mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le
premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants
des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de
la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 ».
Article 8
I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations
prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un
compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds
mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des
compensations prévues à l'article L. 134-1 ; ».
Article 9
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au
titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements
effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à
cette fin dans des conditions prévues par décret.
Article 10
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des
conditions précisées par décret, un relevé de sa situation
individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués
dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat
chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement,
à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de
l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans
ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies
par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et
selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque
personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée,
une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite
auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle
totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra
intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles en vigueur.
« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux
futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de
l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au
premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la
liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et
militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France sont applicables
à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des
obligations définies par le présent article sera effectuée selon un
calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas,
les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées
d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non
salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des
droits à pension de la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes
mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver
le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. »
Article 11
L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux
questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et
de leur accès à la formation professionnelle. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 12
I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente
loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au
niveau national sont invitées à engager une négociation
interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
II. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins
une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue
au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et
sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »
III. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous
les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de
l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation
collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.
Article 13
L'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance
vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou
indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la
liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs
ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée
d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre
de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré
puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. »
Article 14
L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après les mots : « en matière de service des
prestations, », sont insérés les mots : « notamment au regard des
cotisations et contributions sociales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme chargé par décret
de la gestion technique du répertoire » sont remplacés par les mots :
« à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
», et les mots : « et le montant » sont supprimés.
Article 15
I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée
», sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise
d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs
au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou
desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité,
lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six
mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui,
ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa
ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis
par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent,
il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions
est suspendu. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré
qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite
progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires,
notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code
rural. »
II. - L'article L. 634-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse liquidée au
titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient
à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné
à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice
par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des
seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés
dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs
à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente
et le service de la pension est suspendu.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré
qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.
»
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions
prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Article 16
Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à
l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge
visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans
le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le
1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de
formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en
application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du
présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de
l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage
de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge
inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier
d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité
sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la
rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
»
Article 17
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué, à la charge des employeurs et
au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L.
135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation
anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à
d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par
l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord
collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision
unilatérale de l'employeur.
« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des
cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux
deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou
au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du
régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et
du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement
obligatoire régi par le livre IX.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont
applicables s'agissant de la présente contribution.
« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article
L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des
employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même
code. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est
inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. ».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en
vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre
stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision
unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.
IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité
sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31
mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite
qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité,
vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général
de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre
IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire
s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures
est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant
aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un
montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L.
137-10 dudit code.
Article 18
I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à
compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce
3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets
jusqu'à leur terme.
II. - A compter du 1er janvier 2005, dans le premier alinéa de l'article
L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°),
septième (5°) et huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième
(4°), sixième (5°) et septième ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de
bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit
au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux
caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires.
»
IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L.
352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à
cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à
l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains
salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à
produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables
à la date de leur conclusion.
V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L.
751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.
Article 19
L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son
embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois
mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le
9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de
son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est
intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; ».
Article 20
Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires
de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des
retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein
aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes
équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de
leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.
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