|
| |
[ TITRE I MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ] [ TITRE II MESURES FISCALES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ] [ TITRE III DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ] [ TITRE V CONTINUITE TERRITORIALE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE MER ]
TITRE Ier
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Article 1
Les onze premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les
employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés
du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de
sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations
patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés
employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article
L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés
selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si
l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral
de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment
occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions
dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où
l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics
occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit
à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés
à l'article L. 131-2 du code du travail :
« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole
et les départements d'outre-mer ou les collectivités de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements
ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de
ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant
exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés
dans l'un de ces départements ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de
plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports
de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion
et de Mayotte.
« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en
compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements
ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où
l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L.
421-1 et L. 421-2 du code du travail.
« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations
patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes
aux salaires et rémunérations des salariés employés par les
entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de
la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée,
de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables,
des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des
centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de
l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt
collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs
unions.
« III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations
patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes
aux salaires et rémunérations des salariés employés par les
entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la
restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont
exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des
salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs
mentionés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération
correspondant à cette activité.
« IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent
être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale. »
Article 2
L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser
le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une
diversification de la production ou de la mise en valeur de terres
incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment
exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans
la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à
compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil
dans des conditions fixées par décret. »
Article 3
Le II de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé
dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de
l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des
cotisations et contributions les concernant pour une période de
vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette
reprise. »
Article 4
L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre
1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des exonérations
de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales. »
Article 5
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale,
L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
précitée font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment
pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emplois. Les
conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener
à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.
Article 6
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale,
L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
précitée sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7
Dans le second alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, après les mots : « s'effectue », sont insérés les mots : «
au plus trimestriellement ».
Article 8
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 121-1 du code du service
national est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités
territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements
d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à des
chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service
militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques
d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but
non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés
par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation
effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le
volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être
renouvelé pour une période de deux à douze mois. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités
territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements
d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à des
chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service
militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques
d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but
non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés
par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation
effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le
volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être
renouvelé pour une période de deux à douze mois. »
Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par
les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service
militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces
collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers d'application dans les
pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de
coopération internationale.
Article 9
L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase du même
alinéa, après les mots : « Dans ces départements », sont insérés
les mots : « et dans cette collectivité » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède,
pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs
ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée
indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
» ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu'il
s'agit d'un contrat à durée indéterminée » ;
5° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au
salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité
sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément,
quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. »
Article 10
L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel, », sont insérés les
mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L.
322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».
II. - Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le salaire minimum de croissance », sont insérés
les mots : « majoré de 30 % » ;
2° Après les mots : « période de vingt-quatre mois », sont insérés
les mots : « , ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, ».
III. - La première phrase du II est complétée par les mots : « , cette
limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion ».
IV. - Le premier alinéa du III est complété par les mots : « sous réserve
d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».
V. - Le IV est ainsi rétabli :
« IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à
l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du
contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du
revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période
de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection
complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la
condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du
même code. »
VI. - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion. »
Article 11
Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail
sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements
publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils
peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la
durée fixée au premier alinéa du II dudit article, sous réserve que
l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un
avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des
contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente
loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui
peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans
les mêmes conditions.
Article 12
Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article
L. 832-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L.
322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de
vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée, pour un
emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés
de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi
depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires
d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire
ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des
conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur
contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de
cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du
code de la sécurité sociale. »
Article 13
L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé
:
« Art. L. 325-2. - Une prime à la création d'emploi en faveur des
jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le
siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui
n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au
moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et
contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé
chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il
était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion
du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus,
demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché
sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la
base de la durée légale du travail et permettant une création nette
d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon
dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération
horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre
d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article
L. 212-1.
« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport
à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que
l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du
salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être
embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre
l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L.
711-2.
« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée
par l'Etat.
« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions
dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient
d'actions de formation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
Article 14
Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est
complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Titre de travail simplifié
« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour
assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des
cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés
;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède,
pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs
ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée
indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord
du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par
l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration
nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance
sociale.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié
sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de
l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la
médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à
l'article L. 327-1.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une
indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de
la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée,
les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements
de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des
services financiers de La Poste, de l'institut d'émission des départements
d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts
et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées
par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés
au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et
font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale.
Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février
1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la
cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la
catégorie de risques dont relève l'établissement.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement
versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement
versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique
font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er
juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées
par arrêté interministériel.
« Les modalités d'applications du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 15
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail,
il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et
comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article
L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les
conditions prévues par le code du travail applicable localement. »
II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi
modifié :
1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :
« Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du
travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer
ci-après reproduit :
« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article
L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les
conditions prévues par le code du travail applicable localement. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services
de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès » sont remplacés
par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la
validité, a accès » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services
de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence
nationale pour l'emploi vérifie » ;
5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à
L. 326-9 ;
6° A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ;
7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L.
326-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au service public du
placement les établissements publics, des organismes gérés
paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou
s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas
d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention
avec ces organismes.
« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de
reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des
opérations de placement durant ces actions.
« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir
son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante
dans son entreprise.
« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et
effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à
la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention
avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à
l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de
personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par
une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence
nationale pour l'emploi.
« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du
placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent
prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs
d'emploi domiciliés dans leur commune.
« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de
l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et
de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les
transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation
d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte et, au plus
tard, le 1er janvier 2005.
Article 16
Le titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code
du travail dans les territoires et territoires associés relevant du
ministère de la France d'outre-mer est complété par un chapitre VI
intitulé : « Des aides à l'emploi » et comprenant un article 178 bis
ainsi rédigé :
« Art. 178 bis. - Une prime à la création d'emploi en faveur des
jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit
privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à
Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique
depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et
contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé
chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il
était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion
du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus,
embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps
complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création
nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.
« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon
dégressive. Son mandat est fixé en pourcentage de la rémunération
horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre
d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article
112.
« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport
à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que
l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.
« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée
par l'Etat.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après
avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 17
L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée est
ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° du IV sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés
:
« 1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du
congé solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher, sous contrat à durée
indéterminée conclu dans le délai fixé par ladite convention, qui ne
peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des
jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps
complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition
d'âge n'est pas opposable aux jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-19
du code du travail arrivant au terme de leur contrat de travail ;
« 2° L'effectif atteint à la date de signature de la convention et déterminé
selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du même code ne doit
pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut
être inférieure à deux ans. » ;
2° Le VIII est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un des organismes
gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, les
procédures prévues à l'article L. 351-6 du même code sont applicables
à la contribution financière de l'employeur. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « auprès de l'association mentionnée
à l'article L. 143-11-4 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « auprès de l'organisme désigné par les organisations
professionnelles d'employeurs les plus représentatives dans la
collectivité considérée ».
Article 18
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat favorise et renforce la mise
en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui
sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux
jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif
avant l'obtention d'une première qualification.
Article 19
Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de
Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité
professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même
titre que ceux qu'il délivre pour son compte.
|