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TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT
DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR
| Inopposabilité
au salarié créateur ou repreneur d'entreprise de la clause
d'exclusivité |
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Article 15
Après l'article L. 121-8
du code du travail, il est inséré un article
L. 121-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou
conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de
celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son
employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée
d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début
d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait
l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L.
122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées
s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son
employeur. »
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| Exonération
de cotisations sociales au profit des créateurs ou repreneurs
d'entreprise |
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Article 16
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article
L. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création
ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du
travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze
premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond
de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues
aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont
affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations
servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou
plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par
l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création
ou cette reprise.
« Cette exonération porte :
« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et
afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période
d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;
« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours
de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime
de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les
cotisations des accidents du travail.
« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas
mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures
d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une
part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise
de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois
suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création
ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
»
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie
de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à
l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue
à l'article L. 161-1-2. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations
ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-2 du code de
la sécurité sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004.
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| Droit
au passage à temps partiel pour les créateurs ou repreneurs
d'entreprise |
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Article 17
I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier
du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail
à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé
sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi
rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de
travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise »
et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15
du même code sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a
droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un
congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période
de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à
temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail
à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au
salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs
ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise
d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à
l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la
date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps
de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit
de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail
à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information
à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à
compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est
réputé acquis.
« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé
ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des
six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14.
»
II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois
articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail
à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail
fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de
l'article L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la
demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans
les mêmes conditions.
« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents
salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité
d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que
la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de
travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le
ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les
conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut,
dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la
signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de
l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de
l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est
remplie.
« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de
travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à
temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps
plein avant le terme fixé par cet avenant.
« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le
salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération
au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »
III. - L'article L. 122-32-26
du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 122-32-16 », il est inséré la référence
: « , L. 122-32-16-3 » ;
2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est due ».
IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après les mots : «
demandes de congé », sont insérés les mots : « ou de période de
travail à temps partiel ».
V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du même
code est ainsi rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout
ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de
passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L.
122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. »
Article 18
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : « en cas
d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps
partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit
entre ce salarié et son employeur, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : « en cas
d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps
partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit
entre ce salarié et son employeur, ».
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Article 19
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105
(a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel
local. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105
(a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel
local. »
| Contrat
d'appui au projet de création ou de reprise d'une activité
économique |
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Article 20
Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un
chapitre VII intitulé « Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité économique » et comprenant
les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel
une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose,
une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée
à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à
la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique.
Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le
dirigeant associé unique d'une personne morale.
« Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu
pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois.
Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement
respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont
ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire
peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec
l'activité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l'appui
de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa
préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité
économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien
de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des
frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution
du contrat figurent à son bilan.
« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique,
le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si
cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire
à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation
sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne
morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après
l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier
conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de
celui-ci.
« Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour
effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L.
324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement
distingué de la fonction d'accompagnement.
« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire
du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les
articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
« La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard
des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du
programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et
L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après
l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la
responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a
bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'appui au
projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 21
I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du
travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la création ou à la
reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique » et comprenant
un article L. 322-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques
peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation
à la création ou la reprise d'une activité économique défini à
l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé
:
« Chapitre III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article L. 127-1 du
code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du
livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux
travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité
sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa
à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de
l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7
du code de commerce.
« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les modalités d'application du présent chapitre. »
III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété
par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la
reprise d'une activité économique dans les conditions définies par
l'article L. 127-1 du code de commerce. »
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même
code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires
d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au
titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »
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Activités
occasionnelles et cotisations de sécurité sociale |
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Article 22
Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant
une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année
civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle
ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.
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Présomption de non
salariat ave le donneur d'ouvrage |
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Article 23
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des
agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des
cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des
personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés
et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur
d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité
donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie
lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement
ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage
dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination
juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a
dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur
d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une
des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »
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