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[ TITRE I RISQUES TECHNOLOGIQUES ] [ TITRE II RISQUES NATURELS ] [ TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ]
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
77
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement
est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention
des risques technologiques ou par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des
zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques
visés par ce plan ou ce décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises à
disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente.
« II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les
zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé
aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les
lieux du nouveau locataire.
« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles
les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des documents
à prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné
lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.
125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur
ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où
il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même
informé en application des présentes dispositions. En cas de
vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
« V. - En cas de non-respect des dispositions du présent
article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution
du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article
78
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 563-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-5. - I. - Sur demande des collectivités
territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité
des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence,
l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule
fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les
données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la
charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission
de ces données.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment
les informations produites par l'Etat ou par ses établissements
publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les
collectivités territoriales. »
Article
79
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme,
après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées
par ce plan », sont insérés les mots : « , dans les périmètres
définis par un plan de prévention des risques technologiques en
application du I de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues
au II de l'article L. 211-12 du même code, ».
Article
80
I. - L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le mot : « exclues » est
remplacé par le mot : « exclus » ;
2° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des
risques technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens. »
II. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du
code de l'urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des
risques technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens. »
Article
81
I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne
s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés
et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de
la présente loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des
assurances, issues de l'article 17 de la présente loi, sont
applicables aux contrats en cours.
Article
82
Les I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité sont abrogés.
Article
83
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en
application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement
avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003
relative à la création d'une zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes
jusqu'à l'issue de la procédure.
Article
84
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection d'effluents
industriels dans la structure géologique, dénommée Crétace
4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques)
peut-être autorisée, après avis du Conseil supérieur des
installations classées, sous réserve que l'exploitant des
injections démontre par une étude de sûreté à long terme leur
innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de
son confinement naturel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-699.
Sénat :
Projet de loi n° 116 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 154 (2002-2003) ;
Avis de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 143 (2002-2003) ;
Discussion les 4, 5 et 6 février 2003 et adoption le 6 février
2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 606 ;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 635 ;
Discussion les 4, 5 et 6 mars 2003 et adoption le 6 mars 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 204
(2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 280 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 15 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, n° 862 ;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 963 ;
Discussion et adoption le 15 juillet 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 1041 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, n° 406 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 411 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
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