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[ TITRE I MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ] [ TITRE II MESURES FISCALES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ] [ TITRE III DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ] [ TITRE V CONTINUITE TERRITORIALE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE MER ]
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 43
I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré
un article 296 ter ainsi rédigé :
« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue
au taux réduit en ce qui concerne :
« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés
dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application
des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de
l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à
la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la
production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257
du présent code ;
« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui
entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans
les conditions prévues par le même arrêté.
« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les
personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier
d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le
prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à
l'appui de leur comptabilité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour
lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement
à la promulgation de la présente loi.
Article 44
I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré
un article 1388 ter ainsi rédigé :
« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération
contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une
fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A
bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties
des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code
de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à
des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1
et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque
ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours
financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même
code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles
énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des
cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit
intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du
logement et du ministre chargé du budget.
« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou
sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de
situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de
l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi
par l'administration comportant tous les éléments d'identification des
biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant
de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation
des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre
de l'année de la souscription.
« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être
cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent
article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu
à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies,
l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes
avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est
accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu
par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre
desquelles cet abattement a été pratiqué. »
II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant,
pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de
l'article 1388 ter du code général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les
travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle de la publication de la présente loi.
Article 45
Après l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs
sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier
de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait
application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par
l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des
travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux
titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien
dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. »
Article 46
Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la
charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée
avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés
au premier alinéa. »
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