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[ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ] [ TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES ] [ TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ] [ TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ]
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 40
Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont
applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis
par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret
en Conseil d'Etat.
Article 41
L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et
le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet
1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen
sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 42
Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, après les mots : « au titre du présent code »,
sont insérés les mots : « dans les conditions définies aux articles L.
24 et L. 25 ».
Article 43
L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et
stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée ; »
2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux effectués en temps de
paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés ;
3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :
« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des
administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs
établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de prise en compte de ces services ;
« 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou
jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par
les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie,
des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et
territoires sous tutelle ; »
4° Le 7° est abrogé ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de
l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de
l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article
46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la
totalité de leur durée. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres »
sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la
date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous
contrat » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification
de validation est d'un an. »
Article 44
L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi rédigé :
« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant
pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne
peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou
adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que
le titulaire de la pension ait bénéficié :
« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
« b) D'un congé parental ;
« c) D'un congé de présence parentale ;
« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de
réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités
de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par
décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en
Conseil d'Etat.
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions
prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de
services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite
de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce
temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites
par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus
au 1°. »
Article 45
Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements,
écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité
sociale sont prises en compte :
« - soit au titre de l'article L. 13 ;
« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article
L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée
d'assurance définie à l'article L. 14.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve
de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires
dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un
barème et des modalités de paiement définis par décret.
« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent
délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être
prises en compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires
à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à
un régime de retraite de base obligatoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 46
L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge
dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la
pension. »
Article 47
Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes
de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004
peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein,
sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé
par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à
celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps
plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de
services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est
au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui
prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent
est portée à huit trimestres. »
Article 48
I. - L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées
par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : » ;
2° Le b et le c sont remplacés par un b, un b bis et un c ainsi rédigés
:
« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels
nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants
dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve
qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et
unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de
l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er
janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une
bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à
condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
« b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes
fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études,
antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors
que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après
l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans
que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires,
notamment pour services à la mer et outre-mer ; »
3° Les e, f et g sont abrogés ;
4° Au i, les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont
remplacés respectivement par les nombres : « cinquante-sept » et «
soixante » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut-être augmenté de
cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. »
II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I
s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.
Article 49
I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à
l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en
compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure
ou égale à six mois. »
II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L.
12 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er
janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché
postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de
durée d'assurance fixée à deux trimestres. »
III. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L.
12 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un
enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure
à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un
trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de
quatre trimestres. »
Article 50
Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, les mots : « actifs ou de la catégorie B » sont
remplacés par les mots : « dans des emplois classés dans la catégorie
active, définie à l'article L. 24, ».
Article 51
Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles
en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires
pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est
fixé à cent soixante trimestres.
« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde
mentionné à l'article L. 15.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini
au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue
dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services,
à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites.
« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des
services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article
L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes
reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de
retraite de base obligatoires.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire
pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13,
un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant
de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la
limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare
l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu
par le pensionné ;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire,
à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de
trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à
l'article L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur
dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres
de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I
est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires
handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou
mis à la retraite pour invalidité.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion
lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier
intervient après son décès.
« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services
accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées
comme des périodes de services à temps complet.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la
limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils
sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les
dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas
ces conditions.
« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à
la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la
pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de
services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25
% s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application
des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation
de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres
correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire
pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II
de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix
trimestres ;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire,
à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de
trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension
mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur
dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres
de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II
est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés
des cadres par suite d'infirmité.
« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I,
est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le
pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire
civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration
s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles
L. 13 et L. 15.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la
date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services
effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans
et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum mentionné à l'article L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur
dans des conditions définies par décret.
« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire,
dans la limite de vingt trimestres.
« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de
celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel
qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la
solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi,
grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins
par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services
valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde
soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement
occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par
mesure disciplinaire.
« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou
bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre
cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services
à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont
ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient
des services à plein temps.
« II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est
calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues,
afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours
des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à
ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus
au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux
ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de
sous-directeur d'administration centrale ;
« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent
code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b
et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que
les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés
sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements
ou soldes afférents à l'emploi de détachement.
« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret
en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de
l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport
économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année
considérée.
« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac,
telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier
annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de
celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné
à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce
constat.
« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de
celle-ci ne peut être inférieur :
« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services
effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré
227 au ler janvier 2004 ;
« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini
à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année
supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5
point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux
services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période
comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les
bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
« c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services
effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent
pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues
à l'article L. 16. »
Article 52
L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi rédigé :
« Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et
militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 %
de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du
montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier
2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »
Article 53
L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« La liquidation de la pension intervient :
« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge,
ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de
soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans
de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un
risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est
établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et
qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état
de santé ; »
2° Le b du 3° du I est abrogé ;
3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité
ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une
quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et
sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de
services. » ;
4° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par
limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit,
à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services
effectifs ;
« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite
d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou
encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze
ans de services effectifs ;
« 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité
ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une
quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au
moins quinze ans de services.
« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement.
Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée
des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »
Article 54
Les articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires
de retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 25. - La liquidation de la pension ne peut intervenir :
« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à
l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de
cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des
emplois classés dans la catégorie active ;
« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à
l'article L. 24 avant l'âge de cinquante ans ou, pour un officier radié
des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans
de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la
limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la
liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante ans ;
« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir
atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de
liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en
paiement.
« Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés
pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en
paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.
« Art. L. 26. - La mise en paiement de la pension de retraite ou de la
solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de
radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement
et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des
cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut
percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du
paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne
droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné
à l'article L. 13. »
Article 55
Le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du
traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au
pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette
solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice
majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues
à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que
pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant
dix fois ce montant brut. »
Article 56
I. - L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 38. - Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une
pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le
fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :
« l° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait
ou aurait pu bénéficier ;
« 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou
qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension
de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18,
les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa
mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut
être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs
salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité
vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité
sociale. »
II. - A l'article L. 39 du même code, les mots : « pension de veuve »
sont remplacés par les mots : « pension de réversion », et le mot : «
mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».
Article 57
I. - Aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 40 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « père » et « mère
» sont remplacés respectivement par les mots : fonctionnaire » et «
conjoint survivant ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier
alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et
un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins
de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
»
Article 58
I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : «
fonctionnaire ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant
aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus
de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés
au cours de cette union. »
III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.
Article 59
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions
civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux
ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : «
mari » est remplacé par le mot : « militaire ».
Article 60
L'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sa femme » sont remplacés par
les mots : « son conjoint » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés
par les mots : « au conjoint ».
Article 61
L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires est ainsi rédigé
:
« Art. L. 50. - I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou
militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses
fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour
sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est
concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la
moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le
fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires
d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un
montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier
2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.
« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère
d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux
conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de
la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension
militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier,
si le décès intervient dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la
surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;
« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours
d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre
de la Nation ;
« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours
d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre
de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;
« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de
l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence
dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans
l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;
« 6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un
chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le
cadre d'une intervention sur voirie circulée ;
« 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service
dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;
« 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des
affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité
navigation et sécurité est tué en service au cours d'une mission de
contrôle ou de surveillance.
« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou
de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints
survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la
solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son
décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire
servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en
service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération
militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.
»
Article 62
I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité
instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les
conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité
sociale.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever
à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal
au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code,
lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations
civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code
de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à
l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou
complicité de crime contre l'humanité. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication
de la présente loi.
Article 63
I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la
constitution et du service des pensions prévues par le présent code et
les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de
la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance
vieillesse est assurée par :
« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les
sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement
ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des
conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2,
assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de
solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé
par décret ;
« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans
les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2006.
Article 64
Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires
de retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale
n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.
« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou
militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des
employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension
dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder
le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.
« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après
application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de
l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à
l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement
cumulés avec la pension :
« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité
sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L.
382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées
par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier
alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;
« 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens
des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle
;
« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou
à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un
texte législatif ou réglementaire.
« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent
cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus
d'activité :
« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de
réforme allouées pour invalidité ;
« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant
moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions
militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en
activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en
activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées
à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité
donnant lieu à promotion de grade ;
« 3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier
2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.
« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 84 sont les suivants :
« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont
rattachés ;
« 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un
revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi
que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des
conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la
législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle. »
Article 65
Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et
L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du
code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.
Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87
cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 66
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64,
dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article
L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la
titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure
au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et
jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau
suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa
du I de l'article L. 13 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2003 page 14310 à 14343
III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le
tableau suivant :
l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions
du I et du II de l'article L. 14 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par
rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L.
14.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2003 page 14310 à 14343
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées
à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite
dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des
pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la
date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme
statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en
extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu
compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la
date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes
conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une
diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur
de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L.
16 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau
suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17,
et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour
l'application du c du même article.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2003 page 14310 à 14343
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte
des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte
les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure
au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au
titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension
mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre
2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations
d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus
favorables.
Article 67
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : «
troisième » est remplacé par le mot « deuxième ».
Article 68
Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant
la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un
rapport :
- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée
pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires
auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant
le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Article 69
Sont insérés, après l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre
1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge
reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant
les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée
des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L.
13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent,
lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels
ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du
service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut
avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité
au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13
du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la
constitution et de la liquidation du droit à pension.
« Art. 1er-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme
statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à
soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services
dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur
demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet
emploi. »
Article 70
I. - Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les
quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux
fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
»
II. - Sont insérés, après l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée, un article 37 ter et, après l'article 60 ter de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 quater ainsi
rédigés :
« Art. 37 ter. - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations
de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire
relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps
partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées,
de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération
versée est adaptée dans les mêmes conditions. »
« Art. 60 quater. - Pour les personnels relevant d'un régime
d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un
texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de
travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit,
peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire
comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de
demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes
conditions. »
Article 71
I. - Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant
à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou
relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la
retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi
de détachement. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant
à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou
relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la
retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi
de détachement. »
III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il
est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un
emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la
retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi
de détachement. »
Article 72
I. - Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
- l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime
particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;
- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061
du 30 décembre 1987) ;
- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d'ordre social ;
- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (n°
82-1126 du 29 décembre 1982) ;
- au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour
1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « Les pensions concédées
avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs
ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n°
85-1403 du 30 décembre 1985), les mots : « Les pensions concédées
avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs
de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées
dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances pour 1990
(n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : « Les pensions concédées
avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs
de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs
ayants cause seront révisées clans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28
novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les
pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers
professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes
conditions. » ;
- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°
2001-1276 du 28 décembre 2001).
II. - Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi n° 91-73 du
18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales est ainsi rédigé :
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme
perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée,
d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres
liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même
code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le
calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle
bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à
l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé
dans les conditions prévues audit article. »
Article 73
A. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de
certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de
retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et
agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la
cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère administratif
sont ainsi modifiées :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n°
82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à
caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq
ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de
trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes
de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli
vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en
qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur
leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de
cessation progressive d'activité. » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297
du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n°
82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à
soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui
justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre
du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services
militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires
ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve
de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des
effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.
» ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298
du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et
l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont
ainsi rédigés :
« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils
atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande
à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée
d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire
pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du
même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés
sont alors mis à la retraite. »
« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils
atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande
à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée
d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire
pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du
même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés
sont alors mis à la retraite. » ;
6° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et
l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 3 mars 1982 précitée sont
complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité
peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve
d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont
tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini
par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou
plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure
à celle d'une année scolaire ;
« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois
avant la date de leur mise à la retraite. » ;
7° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité,
les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps
de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif :
80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années
passées en cessation progressive d'activité six septièmes du
traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent
ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents
soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé ;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du
traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive
d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant
minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même
nombre d'enfants à charge. »
« Art. 2-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité,
les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps
de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif :
80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années
passées en cessation progressive d'activité six septièmes du
traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent
ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents
soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé ;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du
traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive
d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant
minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même
nombre d'enfants à charge. » ;
8° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est
pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la
constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des
pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée
d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en
compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des
services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a
demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du
traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même
grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée,
l'option est irrévocable. »
« Art. 2-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est
pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la
constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des
pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée
d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en
compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des
services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a
demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du
traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même
grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée,
l'option est irrévocable. » ;
9° a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n°
82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive
d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur
cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de
cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article
2. » ;
b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée ;
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant
l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge
mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
10° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n°
82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive
d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur
cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de
cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article
1er. » ;
11° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un
emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions
des articles 3, 3-1 et 4.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée
et l'article 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée
sont abrogés ;
13° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée
et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont
ainsi rédigés :
« Art. 5-3. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en
cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004
conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent
toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier
d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire,
sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième
anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième
anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième
anniversaire.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat. »
« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation
progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice
des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai
d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité
au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt
du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième
anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième
anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième
anniversaire. » ;
14° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le
traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de
temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement
servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est
supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des
cessations progressives d'activités des personnels des régions, des
collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics
administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités
locales.
« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la
charge des régions, des départements, des communes et de leurs
groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations
soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut
être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure
à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes
règles que les contributions versées par les régions, les collectivités
ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales. » ;
15° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de
leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en
application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet,
peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la
présente ordonnance. » ;
16° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée
et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée
sont ainsi rédigés :
« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur
serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à
temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à
la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même
code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au
financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires. »
« Art. 3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur
serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à
temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à
la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même
code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au
financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires. »
B. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A, la condition d'âge
visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixée à :
- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
Article 74
Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité
accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du
16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les
conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des
pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée
dans le congé de fin d'activité.
Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au
précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi
qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
Article 75
Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications dont les droits à
pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004 demeurent soumis,
pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission
au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.
Article 76
I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel
obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à
permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction
maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments
de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de
calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de
carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en
Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et
les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est
subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans
et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1
est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un
nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil
d'Etat, elle est servie en capital.
IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un
conseil d'administration composé, notamment, de représentants des
employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation
des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à
constituer pour leur couverture.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 77
Les membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et après agrément
donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre
chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les
représentants des collectivités locales ou des établissements publics
à caractère administratif, occuper, en position de service détaché,
des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles
relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat
ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère
administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale
à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels
pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de
fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve
d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent
et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu
dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum
pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas
intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même
en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans
suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils
pourront, sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps
d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires
des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté
requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées
par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements
publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque
administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements,
fixés par arrêtés interministériels.
Article 78
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des
pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est
fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de
l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée
d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à
un an par période de dix années de services effectifs.
Article 79
A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au
rapport économique et financier prévu à l'article 50 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances une
analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de
retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en
cours et l'année à venir :
1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;
2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime
;
3° Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime
au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment
des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de
cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité
sociale.
Article 80
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre
entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
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