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TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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Délai de rupture
des concours bancaires |
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Article 24
Le premier alinéa de l'article L. 313-12
du code monétaire et financier
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être
inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction
des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission
bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable
des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers
du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »
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Retrait anticipé de
sommes d'un Livret d'Epargne d'entreprise |
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Article 25
Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement
de l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés
: « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois
suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une
entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son
descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce
cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération
prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts.
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai »
sont supprimés.
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Création des Fonds
d'Investissement de Proximité (FIP) |
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Article 26
I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier
du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une
sous-section 9-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont
des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué,
pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 %
dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le
a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée
en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements
situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une
région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition
ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds
peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de
plusieurs départements d'outre mer ;
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières,
sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de
sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières
et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a
et du b.
« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à
laquelle le fonds réalise ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques
mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de
capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif
de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés
ayant pour objet la détention de participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir
plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à
risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les
participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des
organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par
le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36
s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du
respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis
au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5
du même article, les fonds d'investissement de proximité créés
jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement
de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième
exercice suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas
être détenues :
« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
« b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit
public ;
« c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises
ensemble.
« 4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier
des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du
quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires
de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une
entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique
choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux
cessions et aux limites de la détention des actifs. »
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds
d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier par convention avec la société de gestion du
fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels
figurent dans le règlement du fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou
leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre
du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir
des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds
d'investissement de proximité. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au d du I de l'article 125 O A, après les mots : « placement à
risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de
proximité » ;
2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les
mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité » ;
3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière
phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après
les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « ,
des fonds d'investissement de proximité ».
Article 27
L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux
souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité
mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les
versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués
jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de
12 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
24 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une
de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur
l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la
qualité de la personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les mots : « et
du VI bis ».
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Article 28
A. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire
et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement,
par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital
n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une
autre personne morale au sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance
existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision
;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les
conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même
tierce société. »
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Relèvement des
plafonds de la réduction d'impôt pour souscription au
capital des PME |
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Article 29
I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
A. - Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont supprimés ;
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre
d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société
détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième
alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation
détenue dans ces sociétés. » ;
3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;
4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés
:
« a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé français ou étranger ;
« b. Lorsque la société a pour objet principal de détenir des
participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a
ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter
l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 EUR » et « 12 000
EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 20 000 EUR »
et « 40 000 EUR ».
II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à
compter du 1er janvier 2003.
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Relèvement des
plafonds du dispositif de déduction des pertes en capital |
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Article 30
I. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de l'article 163 octodecies A
du code général des impôts, la somme : « 15 250 EUR » est remplacée
par la somme : « 30 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à
compter du 1er janvier 2003.
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Retrait anticipé
des sommes ou valeurs d'un PEA |
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Article 31
I. - A. - Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du
code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées
ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant
le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise
d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou
son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et
lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire
au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante
ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise
individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.
»
B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété par les mots :
« , à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés
dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A
».
II. - Le III de l'article 163 quinquies D du même code est complété par
un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de
contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans
la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la
clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. »
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration de la
huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou
de rachat entraînant la clôture du plan » et, après les mots : «
depuis cette date », sont insérés les mots : « et diminuée du montant
des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou
rachats » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expiration de la
huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou
de rachat n'entraînant pas la clôture du plan ».
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de
sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au
cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture,
à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les
trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création
ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint,
son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou
la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la
souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat
d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois
mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible
après le premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de
valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun
versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
»
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de
l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage
commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également
l'habitation principale du bénéficiaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les mots : «
l'habitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux visés
au troisième alinéa de l'article L. 315-1 ».
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I
et du II.
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Règles concernant
l'usure |
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Article 32
I. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à
L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne
morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou professionnelle non commerciale. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global des crédits
sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la
consommation ci-après reproduits :
« Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux
effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence,
sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de
toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus
à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans
l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les
charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement
assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas
compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur
montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la
conclusion définitive du contrat.
« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné,
le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités
de l'amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application
du présent article.
« Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit
à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un
contrat de prêt régi par la présente section.
« Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une
amende de 4 500 EUR. » ;
2° Après l'article L. 313-5, sont insérés les articles L. 313-5-1 et
L. 315-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en compte, constitue un prêt
usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout
prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au
moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit
pour les opérations de même nature comportant des risques analogues
telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil
national du crédit et du titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens
mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
« Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les
perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont
imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur
le capital de la créance.
« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment
perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où
elles auront été payées. »
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Article 33
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 decies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 %
ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième période de
douze mois suivant la période d'exonération visée au I. » ;
b) Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244 quater E, les mots : «
et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de
cet article » sont supprimés ;
3° L'article 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont remplacés
deux fois par les mots : « , 44 septies et 44 decies » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements réalisés
à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative
à la Corse.
Article 34
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au
Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services
de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.
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