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TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 35
I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice
de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant
le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général
des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès
l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du
revenu effectivement réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution
est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la
base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le
travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa
de l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
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Différé du
paiement des cotisations sociales |
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Article 36
I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas
de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est
exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze
premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent
faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement
par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant
total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte
aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois
par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise
d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification
des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du
livre II du même code est complétée par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations
correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et
patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze
premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°,
11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande
de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à
laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces
cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions
annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des
cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune
majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois
par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise
d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification
des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural
est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de
la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de
l'article L. 722-20 du présent code. »
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées
ou reprises à compter du 1er janvier 2004.
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Article 37
I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du
travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent
ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la
forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle,
ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence
nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent
isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa
de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article
L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue
à ce même article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une
entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre
VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès
lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et
à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la
moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1
du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de
conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat,
les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°
et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la
liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière
de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1
du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de
conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création
ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent
contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide
à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent
article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un article L. 351-24-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir les aides versées
en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet
d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant
plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci
peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application
de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues
à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création
ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa
viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de
l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat
mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut
consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision
d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes
habilités à cet effet par l'Etat. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 161-1 et
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « deuxième (1°),
troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°)
alinéas » sont remplacés par les mots : « 1° à 7° ».
Article 38
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré un 35° ainsi rédigé
:
« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du
code du travail. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 199 terdercies-0 A, après les
mots : « ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A
», sont insérés les mots : « ainsi que les souscriptions financées au
moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de
l'article 81 ».
Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financière de l'Etat
versées depuis le 1er janvier 1998.
Article 39
La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail
est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice des
dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de
solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L.
356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat,
attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou
de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment le mode de calcul et les condition d'attribution de
l'aide. »
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Elargissement du
dispositif concernant le Mécénat d'entreprise |
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Article 40
Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite
prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est
de verser des aides financières permettant la réalisation
d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à
des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à
l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter
continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées
dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement
(CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la
Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder
20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à
titre principal une activité visée à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première
fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et
le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de
demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé,
l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires
des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations
relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au
ministre ayant délivré l'agrément. »
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