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[ TITRE I MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ] [ TITRE II MESURES FISCALES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ] [ TITRE III DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ] [ TITRE V CONTINUITE TERRITORIALE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE MER ]
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 47
Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font
l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères
spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la
situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les
conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du
montant des dotations de l'Etat.
Article 48
Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de
premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération,
si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une
compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée
par l'Etat. »
Article 49
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les
communes, ainsi que les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de
l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. »
Article 50
Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités
organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes
pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de
transport guidé. »
Article 51
I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L.
4433-24-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à
une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le
domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents
à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce
domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au
maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise
en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil régional en matière de police en vertu de
l'article L. 4433-24-1-1. »
II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un
article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie
nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux
pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du
conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L.
4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après
reproduits :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à
une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le
domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents
à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce
domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au
maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise
en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil régional en matière de police en vertu de
l'article L. 4433-24-1-1. »
Article 52
I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots
: « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat,
après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les mots : « ,
ou à leurs ayants droit, ».
Article 53
A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et
l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :
- à des subventions aux investissements des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale facilitant l'installation
d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation
d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement
économique ;
- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics
contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire
et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région
ou des syndicats mixtes.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les
régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres
collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et
ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de
l'octroi de mer.
Article 54
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement
est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements
d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.
II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements
d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère
administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de
gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L.
110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions
d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à
l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions
suivantes :
« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques
et littoraux et de leurs usages ;
« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des
milieux aquatiques ;
« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le
financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration
qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes,
ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou
des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentatnts des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de
protection de l'environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du
conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec
voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté
du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès
de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre
des dispositions législatives et réglementaires applicables à la
fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité
de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en
vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de
l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1
du code général des collectivités territoriales. »
III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à
l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article
L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux,
l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant
les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du
programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit
une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou
privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée
en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de
l'usage de l'eau prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement
d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au
cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement.
Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent
de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération
du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de
bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau
potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro
par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres
agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro
par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités
économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes
d'euro par mètre cube ;
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance
est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique,
les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement
le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires
par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée
n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou
agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux
naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies
renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un
drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des
ouvrages.
« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est
inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est
assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée
dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité
national de l'eau.
« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments
permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être
effectué sur pièces et sur place.
« II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires
ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des
agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement
le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de
contrôle par un conseil de son choix.
« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui
lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus
par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de
contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales,
les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou
organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité
administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les
documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement
du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret
professionnel.
« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie
à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes
appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir
dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des
redevances.
« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par
les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires
à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14,
après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure
préalable qui leur est adressée par l'office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements,
justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de
l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait
obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle,
les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis
d'une majoration de 100 %.
« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au
calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au
moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen
d'une notification précisant les modalités de détermination de ces
bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la
faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans
l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les
erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin
de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance
est due.
« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou
la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances
et pénalités sur demande motivée du redevable.
« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires
les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en
matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du
présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la
mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit
la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant
de la redevance est majoré de 10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 EUR ne
sont pas mis en recouvrement. »
IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution est abrogé.
Article 55
L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création
et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française
est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier
d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de
promotion des communes de la Polynésie française. »
Article 56
Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les
mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont
remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail
à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de
vente ».
Article 57
L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le
document « Stratégie de développement durable du territoire de
Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002.
Article 58
Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao,
reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées
par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la
Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux
articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés
gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat,
le territoire de la Polynésie française et la commune de Hao détermine
les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de
propriété prend effet à la signature de la convention.
Article 59
L'article L. 430-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de
concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la
surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du
seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en
chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même
article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois
après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure
prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de
l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. »
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