REPERTOIRE LEGISLATIF III
TITRE VI SAISIE APPREHENSION ET SAISIE REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
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TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.
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