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[ TITRE 1ER SIMPLIFICATION DE LA CREATION D'ENTREPRISE ] [ TITRE II TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIE ET CELUI D'ENTREPRENEUR ] [ TITRE III FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE ] [ TITRE IV ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS ] [ TITRE V DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE ] [ TITRE VI SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ]
TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
Article 50
Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement
international des entreprises, un établissement public national à caractère
industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des
entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions
d'information, de formation, de promotion, de coopération technique,
industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est
représentée à l'étranger par le réseau international du ministère
chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés
par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie
notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques
locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils généraux, des organisations
professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée
respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues
au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais
peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis
à disposition.
A compter de la publication du décret d'application du présent article,
les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés
à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article
L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même
code s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre
partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance
à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la
dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans
les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret
d'application précité, en ce qui concerne les personnels régis par le décret
n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français
du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 3 décembre 2004 et six mois après
qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la
faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité ;
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de
ses produits, la rémunération de ses services, des participations et
placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et
avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur
aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions
d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes
publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi
que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation
en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions
des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui
concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger
de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés
commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée
à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application précité,
celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale
extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du
commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution,
ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transférés
de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre
gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits eu
taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts
s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et
du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française
pour le développement international des entreprises, sous réserve que
cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et
e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui précède, la
société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant
l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de
l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article 51
I. - L'article L. 122-5 du code du service national est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré
comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours
d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même
code est complétée par les mots : « ou zones géographiques ».
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