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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
Le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié
:
1° Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles
affectant », sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses
» ;
2° Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les
productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés
par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production
ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture » ;
3° Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : «
par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;
4° Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par
les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes
au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le
plus élevé » ;
5° Avant les mots : « afin d'adapter l'offre », est inséré le mot :
« notamment » ;
6° Après les mots : « en volume aux besoins des marchés », sont insérés
les mots : « et de tenir compte des coûts de production ».
Article 53
I. - Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un article
L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour
les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu
pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des
organisations professionnelles représentatives de la production ou des
groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des
organisations professionnelles représentatives de la transformation, de
la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant
25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu
obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie,
après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai
de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une
durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
II. - L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole est abrogé.
Article 54
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une
personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de
faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première
cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables, les
produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs,
les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente
par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou
par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction
saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent
article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la
nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des
sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au
présent article ou toute autre mesure provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé
de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie,
ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des
conclusions et les développer oralement à l'audience.
Article 55
Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, des
organisations interprofessionnelles spécifiques » sont remplacés par
les mots : « Par exception au premier alinéa, des organisations
interprofessionnelles spécifiques » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations
interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être
reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de
vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée,
l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la
possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa,
d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte
modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la
reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale
correspondante. Les accords conclus par l'organisation
interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions
de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. »
Article 56
Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 précitée est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations
interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements
et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation
d'origine. »
Article 57
I. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est
complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas
l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13.
»
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet
2004.
Article 58
I. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie les I, III et IV de l'article 1er, les I et II de
l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce
dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
(1) Loi n° 2003-721.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 507 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la
commission spéciale, n° 572 ;
Discussion les 4, 5 et 6 février 2003 et adoption le 11 février 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 170 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët,
au nom de la commission spéciale, n° 217 (2002-2003) ;
Discussion du 25 au 27 mars 2003 et adoption le 27 mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 760 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la
commission spéciale, n° 882 ;
Discussion les 3 et 4 juin 2003 et adoption le 4 juin 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, n° 338 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët,
au nom de la commission spéciale, n° 353 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 18 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 961 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 984 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
Sénat :
Rapport de Mme Annick Bocandé, MM. Jean-Jacques Hyest et René Trégouët,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 368 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 publiée au Journal officiel
de ce jour.
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