REPERTOIRE LEGISLATIF III
TITRE XI SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE FORT
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TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers. Cet acte contient, à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice. Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.
Toute saisie interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.
CHAPITRE
Ier : Mesures d'exécution forcée.
Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266. Cet acte contient, à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'acte de saisie ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais ; 5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ; 6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations. Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice, comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90.
Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles 107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.
La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles 110 à 116. Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles 117 à 133.
Du jour de l'enlèvement des biens, le débiteur retrouve libre accès au coffre.
Section II : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort.
Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'acte de saisie ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ; 3° La désignation précise du ou des biens réclamés ; 4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ; 5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ; 6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations. Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Il est fait application des dispositions des articles 269 à 271 et 274.
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
CHAPITRE II : La saisie conservatoire.
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles 210 à 219, 266 et 267.
Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266. Cet acte contient, à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'acte de saisie ; 2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ; 3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ; 4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 5° La reproduction des articles 210 à 219.
A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice. Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90. Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel seront portées les contestations relatives aux opérations de saisie. Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.
En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice. Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 269 et des articles 270 à 272.
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles 226 à 233 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi. Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.
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