REPERTOIRE LEGISLATIF III
TITRE XII DISTRIBUTION DES DENIERS
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TITRE XII : La distribution des deniers.
S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
Dans le cas ou plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre ces créanciers. Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.
Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour de la consignation du prix.
Dans le délai prévu à l'article 285, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits. A peine de nullité, il est indiqué au destinataire : 1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ; 2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est élevée.
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.
En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation. Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte. La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord. Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers. Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.
A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente dresse acte des points de désaccord ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier. Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
Les délais prévus aux articles 283 et 285 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.
Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition. Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
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