lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

TITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
LOIS

INDEX LEGISLATIF

Remonter | TITRE I LE JUGE DE L'EXECUTION | TITRE II DISPOSITIONS GENERALES | TITRE III LA SAISIE ATTRIBUTION | TITRE V LA SAISIE VENTE | TITRE VI SAISIE APPREHENSION ET SAISIE REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS | TITRE VII MESURES D'EXECUTION SUR DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR | TITRE VIII SAISIE DES DROITS D'ASSOCIE ET DES VALEURS MOBILIERES | TITRE IX MESURES D'EXPULSION | TITRE X MESURES CONSERVATOIRES ET SURETES JUDICIAIRES | TITRE XI SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE FORT | TITRE XII DISTRIBUTION DES DENIERS | TITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

RECHERCHE 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 



TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 294

 

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services du Trésor public habilités en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor.



Article 295

 

Par dérogation à l'article 2, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article 294, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.

Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.



Article 296

 

I. - Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du Trésor et pour les créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement qui peut être notifié conformément aux dispositions de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

II. - Pour les créances visées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;

2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

III. - Par dérogation à l'article 83, pour les créances visées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;

2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;

3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.



Article 297

 

Par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement.

Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.



Article 298

 

La notification ou la signification au tireur du certificat de non-paiement valant commandement de payer, conformément à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, doit, lorsqu'elle est faite en vue de procéder à une mesure d'exécution forcée, comporter les mentions requises par le présent décret pour la mesure envisagée.



Article 299

 

Modifié par Décret 93-911 1993-07-15 art. 7 JORF 18 juillet 1993.

 

I. - Les dispositions de l'article 196 sont applicables aux baux en cours.

II. - A compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, l'article R. 145-2 du code du travail est applicable aux procédures de saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur engagées avant le 1er janvier 1993.



Article 300

 

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article 251 et la publicité définitive prévue à l'article 261 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ledit décret.



Article 301

 

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-29-2 du code de l'organisation judiciaire et par dérogation à l'article R. 311-23 du même code, une ordonnance de délégation peut intervenir dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi.



Article 302

 

Les dispositions de l'article 169 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.



Article 305

 

Sont abrogés :

- les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l'article 759 du code de procédure civile ;

- l'article 25 du code des caisses d'épargne ;

- les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail ;

- les articles 811 et 895 du nouveau code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1477 du même code ;

- les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale ;

- l'article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de l'article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ;

- l'article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

- le décret du 5 août 1987 pris pour l'application de l'article 1414 du code civil.



Art. 306. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité