REPERTOIRE LEGISLATIF III
TITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services du Trésor public habilités en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor.
Par dérogation à l'article 2, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article 294, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.
I. - Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du Trésor et pour les créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement qui peut être notifié conformément aux dispositions de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales. II. - Pour les créances visées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. III. - Par dérogation à l'article 83, pour les créances visées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.
Par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement. Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
La notification ou la signification au tireur du certificat de non-paiement valant commandement de payer, conformément à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, doit, lorsqu'elle est faite en vue de procéder à une mesure d'exécution forcée, comporter les mentions requises par le présent décret pour la mesure envisagée.
I. - Les dispositions de l'article 196 sont applicables aux baux en cours. II. - A compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, l'article R. 145-2 du code du travail est applicable aux procédures de saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur engagées avant le 1er janvier 1993.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article 251 et la publicité définitive prévue à l'article 261 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ledit décret.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-29-2 du code de l'organisation judiciaire et par dérogation à l'article R. 311-23 du même code, une ordonnance de délégation peut intervenir dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions de l'article 169 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
Sont abrogés : - les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l'article 759 du code de procédure civile ; - l'article 25 du code des caisses d'épargne ; - les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail ; - les articles 811 et 895 du nouveau code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1477 du même code ; - les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale ; - l'article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de l'article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ; - l'article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; - le décret du 5 août 1987 pris pour l'application de l'article 1414 du code civil.
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