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[ MISSIONS DE L'ETAT ET ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ RESERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE ] [ INVESTIGATIONS JUDICIAIRES ] [ TRAITEMENTS AUTOMATISES D'INFORMATIONS ] [ MOYENS DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ] [ LUTTE CONTRE LE TERRORISME ] [ LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET LE PROXENETISME ] [ LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ] [ TRANQUILITE ET SECURITE PUBLIQUES ]
Chapitre V
Dispositions relatives
aux traitements automatisés d'informations
Article 21
I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations
nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de
flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et
concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième
classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité
publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat,
afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le
rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs
auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations
recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations
sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il
existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles
aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des
infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces
infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les
informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier
dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le
contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander
qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas
de requalification judiciaire. La rectification pour requalification
judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas
de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données
personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf
si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons
liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une
mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par
une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une
mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des
données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et
de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les
personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi
d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes,
peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans
les traitements de données personnelles prévus par le présent article
et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature
des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens
techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données
personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls
personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également
ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux
infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment la liste des
contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des
informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes
mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article 22
L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense
ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre
s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour
l'ensemble des informations qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses
membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de
cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles
et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire
assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il
a été procédé aux vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du
traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met
pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité
publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations
dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont
assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir
que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le
gestionnaire du fichier directement saisi. »
Article 23
I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des
décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la
République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application
des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des
enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°,
12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à
l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°,
2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines
alternatives à l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en
application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de
l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article
131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2°
et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi
socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis
avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de
l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et
de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée
;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de
l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de
l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer
certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines
activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du
code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en
application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice
militaire.
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter du code des douanes
sont ainsi rédigés :
« Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées
dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées
et le fichier des véhicules volés.
« A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux
fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents
des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui
font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices
d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement. »
Article 24
Les données contenues dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération
internationale en matière de police judiciaire ou à des services de
police étrangers qui présentent, pour la protection des données
personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans
le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans
l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie
nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés
par les organismes de coopération internationale en matière de police
judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des
engagements prévus au présent article.
Article 25
I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée
est abrogé.
II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est
ainsi rétabli :
« Art. 17-1. - Les décisions administratives de recrutement,
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par
des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les
emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de
l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité
ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées
relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des
zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit
l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère
dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées
à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées
n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions
envisagées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes
administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la
loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, y compris
pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans
la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes
et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de
cette consultation.
« Il est également procédé à cette consultation pour l'instruction
des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance
et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers
ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la
gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour
l'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée
par des personnels investis de missions de police administrative désignés
selon les mêmes procédures.
« La consultation des traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée
peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur
des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou
d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances
particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des
risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et
des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense
prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense
visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense. Cette consultation est
effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement
habilités à cet effet. »
Article 26
Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données
signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au
fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales
peuvent être installés en tous points appropriés du territoire,
notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les
grands axes de transit national et international.
L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est
autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre
public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands
rassemblements de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du
présent article, notamment la durée de conservation des données
relatives aux véhicules.
Article 27
L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés
doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de
plainte.
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