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[ MISSIONS DE L'ETAT ET ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ RESERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE ] [ INVESTIGATIONS JUDICIAIRES ] [ TRAITEMENTS AUTOMATISES D'INFORMATIONS ] [ MOYENS DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ] [ LUTTE CONTRE LE TERRORISME ] [ LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET LE PROXENETISME ] [ LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ] [ TRANQUILITE ET SECURITE PUBLIQUES ]
Chapitre X
Dispositions relatives à la tranquillité
et à la sécurité publiques
Article 48
L'article 131-4 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Deux mois au plus. »
Article 49
Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : « ou les agressions
sonores, réitérés » sont remplacés par les mots : « réitérés ou
les agressions sonores ».
Article 50
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est
ainsi rédigé : « Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
» ;
2° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé
:
« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même
passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de
l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou
d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et
de 3 750 EUR d'amende. » ;
3° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II
est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de
personnes particulièrement vulnérables » ;
4° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou
d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération,
des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente
une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse. » ;
5° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : « mineurs » et : «
le mineur a été mis » sont respectivement remplacés par les mots : «
personnes » et : « la personne a été mise ».
Article 51
Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est inséré
un 4° ainsi rédigé :
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière
que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature
en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. »
Article 52
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau
de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la
session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la
situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées
ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui
leur viennent en aide.
Article 53
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir
une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une
commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma
départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est
pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une
commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle
du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles,
il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules
destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction
pénale. » ;
2° Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé
:
« Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue
à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour
commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à
l'habitation. »
Article 54
Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits
ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation
des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable,
selon les cas, à chacun de ces sites. »
Article 55
La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui
appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences
pour la mise en oeuvre du schéma départemental ».
Article 56
Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de
l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants
du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre
l'impossibilité de les identifier. »
Article 57
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue
qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une
contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien
immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de
l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage
de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
» ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 »
sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;
3° Dans l'article 313-8, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par
les mots : « , 313-6 et 313-6-1 ».
4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : «
et à l'article 313-6-1 ».
Article 58
Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il
est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental,
le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas
échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel
d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de
faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées
sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le
stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité
ou la tranquillité publiques. »
Article 59
L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes
ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat
électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier
public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du
code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace
proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint,
des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de
toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit
contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un
exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre
personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un
professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR
d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte
aux biens dangereuse pour les personnes.
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait
d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte
d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au
deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité
vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable. »
Article 60
I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10,
222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel,
un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de
groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des
fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ; ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes articles, il est inséré
un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne
directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne
vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées
par ces personnes ;
« 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de
voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public
ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ; ».
Article 61
I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés
les mots : « ou à la police municipale ».
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article
L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des
violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée,
à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles
sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées,
cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs
d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR
d'amende.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de
commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de
manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs
d'habitation. »
Article 62
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par
l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 63
Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 2-20 ainsi rédigé :
« Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre
les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et
bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un
immeuble faisant partie de son objet associatif.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur
ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
Article 64
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée
:
« Section 2 ter
« De l'exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par
quiconque de quelque manière que ce soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices
ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la
mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de
la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour
qu'elle mendie ou continue de le faire ;
« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins
d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice
d'un service moyennant un don sur la voie publique.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant
une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes
se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette
ou ces dernières.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 45 000 EUR.
« Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la
mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée
sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui
mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres
dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou
sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de
complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est
commise en bande organisée. » ;
2° A l'article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis » sont remplacés par
les mots : « 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter » ;
3° A l'article 225-21, les mots : « à la section 2 » sont remplacés
par les mots : « aux sections 1 bis, 2 et 2 ter » ;
4° L'article 227-20 est abrogé.
II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : «
227-20 » est remplacée par la référence : « 225-12-6 ».
Article 65
Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis
ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous
la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la
remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. »
Article 66
Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à
emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une
remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à
l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet
d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas
trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en
demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se
conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de
ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR
d'amende. »
Article 67
Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2215-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-7. - Les établissements diffusant de la musique, dont
l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative
d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat
dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en
demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se
conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de
ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR
d'amende. »
Article 68
Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à
emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une
remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à
l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet
d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas
trois mois pris par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en
demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture
de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. »
Article 69
Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-2. - Les établissements diffusant de la musique, dont
l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative
d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en
demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture
de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. »
Article 70
Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de
police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département
peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente,
ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction
avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à
la réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en
demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent,
de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750
EUR d'amende.
« Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département
par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
»
Article 71
L'article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1
toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou
modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres,
chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés
ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de
manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les
complices de l'auteur principal. »
Article 72
I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article
L. 32-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique
de communication ouvert au public ou fournissant des services de
radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les
dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros
d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des
communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui
leur ont été déclarés volés.
« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs,
après accord donné par le procureur de la République ou le juge
d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. »
;
2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5
est puni de 30 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L.
121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal. »
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le
territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les
modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 73
I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après
les mots : « ou substances quelconques », sont insérés les mots : «
ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».
II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article
434-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou
d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes. »
Article 74
L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de
permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la
police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de
secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre
de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes
d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour.
»
Article 75
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger
passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et
312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « se trouvait en France »,
sont insérés les mots : « ou dans l'espace international des zones aéroportuaires
situées sur le territoire national » ;
b) Dans le même alinéa, après les mots : « d'un étranger en France »,
sont insérés les mots : « ou dans l'espace international précité » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en
France », sont insérés les mots : « ou dans l'espace international
mentionné au premier alinéa » ;
3° Le 2° du I de l'article 22 est complété par les mots : « ou si,
pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois
mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre
public ».
Article 76
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une
autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger
qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son
encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5
à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale
concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité
professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte
de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte
ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil
et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation
provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
Article 77
Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction. »
Article 78
I. - Après le treizième alinéa (12°) des articles 222-12 et 222-13 du
code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu
destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 222-13
du même code, les mots : « 1° à 12° » sont remplacés par les mots :
« 1° et suivants ».
III. - Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile, il est inséré
un article L. 322-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont commises dans un aéronef
ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle
prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent
se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le
territoire français ou d'une caution agréée par l'administration
habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des
condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le
contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier
ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation
dont le montant ne pourra excéder 1 500 EUR.
« La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le
procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la
garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut,
dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit
si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef,
soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
« La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent
visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche.
»
IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré un article
L. 330-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers et agents de police
judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et
manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour
son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L.
150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie
A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés. »
Article 79
L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'interdiction de pénétrer dans
une enceinte où se déroule une manifestation sportive » sont remplacés
par les mots : « d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords
d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour
l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire
est obligatoirement prononcée.
« Est punie d'une amende de 30 000 EUR et de deux ans d'emprisonnement
toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la
peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords
d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet
du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations
sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de
supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant
été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent
article. »
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