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[ TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES D'ENGINS OU DE VEHICULES ] [ TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES ] [ ENSEMBLES DE VEHICULES COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE ] [ CONVOIS ET VEHICULES A TRACTION ANIMALE ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules
Article R433-1
I. - Le
transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant
un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse,
lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, doit faire
l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux
catégories de véhicules suivantes :
1º Véhicule à moteur ou remorque transportant ou
destiné au transport de charges indivisibles ;
2º Véhicule ou matériel agricole ou de travaux
publics ;
3º Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
4º Véhicule ou engin spécial.
II. - Au sens du présent article on entend
par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par
route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de
dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être
transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent
elles-mêmes les limites réglementaires.
III. - Le fait de faire circuler un véhicule
visé au présent article sans respecter les prescriptions de
l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions
concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les
dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions
excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
V. - La récidive de la contravention prévue
au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter
l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions,
l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R433-2
L'autorisation prévue
à l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département
du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger,
l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en
France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation
est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
Le préfet peut délivrer des autorisations valables
pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations
individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne
peut excéder cinq ans.
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport
exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la
circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage
aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et,
le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué
par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés
afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
Article R433-3
I. - Lorsque
des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises
ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en
raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas
les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet
du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces
dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou
de marchandises suivantes :
1º Pièce indivisible de grande longueur ;
2º Bois en grume ;
3º Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4º Matériel et engin de travaux publics ;
5º Ensemble forain ;
6º Conteneur.
II. - Le cas échéant, pour les besoins de
l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département,
mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des
mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
III. - L'arrêté du préfet est établi
conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7º de l'article
R. 433-5.
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule
visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté
préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions
concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les
dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions
excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet,
l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
VI. - La récidive de la contravention prévue
au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter
l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions,
l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R433-4
I. - La
circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est
interdite :
1º Sur autoroute ; toutefois, le préfet qui
a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut accorder des dérogations
à cette interdiction dans les conditions déterminées par l'arrêté
conjoint prévu à l'article R. 433-5 ;
2º Sur l'ensemble du réseau routier et
autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou
lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré
l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité
absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas
échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations
à cette interdiction ;
3º Pendant les périodes et sur les itinéraires
d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
4º Pendant la fermeture des barrières de dégel,
sur les itinéraires qu'elles concernent ;
5º Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la
visibilité est insuffisante.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
III. - L'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R433-5
Un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des
transports et de l'industrie fixe les conditions d'application de la présente
section, et notamment :
1º Les règles particulières de circulation des
convois exceptionnels ;
2º Les périodes et les itinéraires
d'interdiction de circulation ;
3º Les conditions dans lesquelles les accords des
préfets des départements traversés sont recueillis ;
4º Les dispositifs spécifiques de signalisation
des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet
peut les compléter ;
5º Les conditions d'accompagnement des convois ;
6º Les dispositifs de signalisation et d'équipement
des véhicules d'accompagnement ;
7º Les arrêtés types préfectoraux mentionnés
à l'article R. 433-3.
Article R433-6
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables ni aux convois et aux
transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles
particulières.
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