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[ TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES D'ENGINS OU DE VEHICULES ] [ TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES ] [ ENSEMBLES DE VEHICULES COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE ] [ CONVOIS ET VEHICULES A TRACTION ANIMALE ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Transports exceptionnels de personnes
Article R433-7
I. - Lorsque
des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient,
notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques
du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation
de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère
exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant
pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules
garantissent la sécurité des personnes et la protection de
l'environnement.
II. - L'arrêté du préfet précise les
conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
III. - Le fait de faire circuler un véhicule
visé au présent article sans respecter les prescriptions de
l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions
concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu, les
dimensions de son chargement ou le nombre de personnes transportées et
que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de
l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
V. - La récidive de la contravention prévue
au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter
l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions,
l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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