REPERTOIRE LEGISLATIF III
TROUBLES A LA CIRCULATION
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CODE DE LA ROUTE Article R412-51 Le fait, pour toute
personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou
à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter
un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées,
en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents
habilités à constater les contraventions en matière de circulation
routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. Article R412-52 Le fait de distribuer
ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies
ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant
sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe. |
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