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[ VEHICULES D'INTERET GENERAL PRIORITAIRES ] [ VEHICULES D'INTERET GENERAL BENEFICIANT DE FACILITES DE PASSAGE ] [ AUTRES VEHICULES D'INTERET GENERAL ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant
de facilités de passage
Article R432-2
Les dispositions du présent
livre relatives aux vitesses maximales autorisées et à l'emploi des
avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux
conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités
de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les
cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas
mettre en danger les autres usagers.
Article R432-3
Sur autoroute et route
express, les dispositions relatives :
1º A la circulation, à l'arrêt et au
stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les
accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2º Au demi-tour ;
3º A la marche arrière ;
4º Au franchissement des lignes longitudinales délimitant
les bandes d'arrêt d'urgence ;
5º A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de
facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux
dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve
de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-4
Les dispositions
relatives aux règles :
1º De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2º De circulation sur les routes à sens unique ou
à plus de deux voies ;
3º De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4º Imposant un sens de circulation ;
5º De franchissement et de chevauchement des
lignes continues ou discontinues ;
6º D'engagement d'un véhicule dans une
intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de
service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage
lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de
ne pas mettre en danger les autres usagers.
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