REPERTOIRE LEGISLATIF III
VEHICULES ECONOMIQUEMENT IRREPARABLES
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CODE DE LA ROUTE Dans le cas prévu à
l'article L. 326-11 où le propriétaire a donné son accord pour céder
son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par
l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai
d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule. Article R326-7 Lorsque, dans le cadre
de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation,
il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet
du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé. Article R326-8 Les rapports
d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont
établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules
gravement accidentés. Article R326-9 Le second rapport
d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11
et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule
n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de
l'article R. 321-15, ni de transformation susceptible de modifier les
caractéristiques indiquées sur la carte grise. |
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