REPERTOIRE LEGISLATIF III
VEHICULES GRAVEMENT ACCIDENTES
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CODE DE LA ROUTE Section 1 : Véhicules
gravement accidentés Lorsqu'en raison de la
gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule
n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux
constatations retire à titre conservatoire le certificat
d'immatriculation et établit un document justificatif. Article R326-2 Le titulaire du
certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation
d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle
des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si
ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent
pas en cause la sécurité. Article R326-3 Lorsque le propriétaire
décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule,
il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule,
qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation. Article R326-4 Le retrait
conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au
transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées
aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au
nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un
nouveau certificat d'immatriculation. Article R326-5 Les dispositions de la
présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids
total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules
à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules
militaires.
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