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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

VEHICULES LAISSES SANS DROIT DANS DES LIEUX NON OUVERTS A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique

Article R325-47

   Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Article R325-48

   Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.
   L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.

Article R325-49

   Lorsque le maître des lieux déclare ignorer l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, l'officier de police judiciaire lui communique celles-ci, telles qu'elles figurent éventuellement au fichier national des immatriculations, à charge pour le requérant d'adresser au propriétaire la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48.

Article R325-50

   Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.

Article R325-51

   Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.

Article R325-52

   En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue aux articles R. 325-47 à R. 325-51.

 

 

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