|
| |
[ VITESSES MAXIMALES AUTORISEES ] [ MAITRISE DE LA VITESSE ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Vitesses maximales autorisées
Article R413-1
Lorsqu'elles sont plus
restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie
du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent
code.
Article R413-2
I. - Hors
agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1º 130 km/h sur les autoroutes ;
2º 110 km/h sur les routes à deux chaussées
séparées par un terre-plein central ;
3º 90 km/h sur les autres routes.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations,
ces vitesses maximales sont abaissées à :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où
la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où
cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées
par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.
Article R413-3
En agglomération, la
vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h
sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées
des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs
appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise
par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes
intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit
d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse,
s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général
des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par
le maire dans les mêmes conditions.
Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite
est fixée à 80 km/h.
Article R413-4
En cas de visibilité
inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à
50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Article R413-5
I. - Les élèves
conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du
permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales
suivantes :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où
la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où
cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées
par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.
II. - Le délai de deux ans court à compter
de la date de délivrance du permis de conduire, quelle que soit la catégorie
pour laquelle il a été obtenu.
III. - Tout conducteur mentionné au présent
article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de
son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le
modèle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des transports.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article
et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R413-6
Les dispositions de
l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1º Aux conducteurs qui ont obtenu, après
annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir
l'épreuve pratique ;
2º Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3º Aux conducteurs des véhicules des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4º Aux conducteurs des véhicules des formations
de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de
l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense.
Article R413-7
La vitesse des véhicules
d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques
comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.
En circulation, les conducteurs de ces véhicules
doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur
la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation
et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter
l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les
dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.
Article R413-8
La vitesse des véhicules
dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé
est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport
en commun, est limitée à :
1º 110 km/h pour les véhicules dont le poids
total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux
dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ;
2º 80 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale
est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est
inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées
par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes. Toutefois,
cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules
articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12
tonnes.
4º 50 km/h en agglomération. Toutefois,
cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique
de Paris.
Article R413-9
La vitesse des véhicules
transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en
charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes,
ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation
de transport exceptionnel, est limitée à :
1º 80 km/h sur les autoroutes ;
2º 60 km/h sur les autres routes. Toutefois,
cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à
caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules
possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du
ministre chargé des transports ;
3º 50 km/h en agglomération. Toutefois cette
vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique
de Paris.
Article R413-10
Hors agglomération,
la vitesse des véhicules de transport en commun, dont le poids total excède
10 tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale
est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant
des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du
ministre chargé des transports.
Article R413-11
Lorsque le poids et
les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées
au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est
limitée à 50 km/h.
Article R413-12
La vitesse des véhicules
et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h.
Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule
agricole ou un matériel de travaux publics.
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés
à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est
portée à 50 km/h.
Article R413-13
Les véhicules dont la
vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, visible
à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont
tenus de ne pas dépasser.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter
l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les
dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.
Article R413-14
(Décret nº 2003-293 du 31
mars 2003 art. 2 IV Journal Officiel du 1er avril 2003)
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses
maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité
investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la
vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième
classe, dans les autres cas.
II. - Toute personne coupable de l'infraction
de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus
encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
III. - Toute contravention prévue au présent
article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du
permis de conduire dans les conditions suivantes :
1º Pour tout conducteur, en cas de dépassement de
la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de
quatre points ;
2º Pour tout conducteur, à l'exception de ceux
titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement
de la vitesse maximale autorisée :
a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h,
réduction de trois points,
b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h,
réduction de deux points,
c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;
3º Pour tout conducteur titulaire depuis moins de
deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse
maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des
articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R413-15
Le fait de mettre en
vente, de vendre, de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer,
d'appliquer ou de transporter, à un titre quelconque, un appareil,
dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à
perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des
infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation
routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi et
confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le
produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut
être saisi et confisqué.
Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent
article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Article R413-16
Le fait pour tout
conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir
aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
|