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[ AUTOROUTES ] [ VOIES A CIRCULATION SPECIALISEE ET OUVRAGES D'ART ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II :
Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art
Article R422-1
Lorsqu'ils circulent
sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les
conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie
située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un
véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie
du pouvoir de police.
Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne
les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h
dans la section de route en cause.
Article R422-2
A l'extrémité des
voies de circulation réservées aux véhicules lents, les conducteurs de
ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées
à la circulation générale.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Article R422-3
I. - Lorsqu'une
voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la
priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur
cette voie ferrée, à l'exception des tramways dont les conducteurs
doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues
et les indications données par les agents réglant la circulation.
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur
un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques
techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé.
Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières,
aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont
soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un
passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni
de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré
qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de
la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas
échéant, la fermeture des barrières.
III. - Tout usager doit, à l'approche d'un
train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer
passage.
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent
notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très
rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule
ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la
voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents
responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence
du danger.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. - Le fait, pour tout piéton, de
contrevenir aux dispositions des I ou III du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Article R422-4
Sur les ponts qui
n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des
passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes
classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour
les routes nationales en Corse, le président du conseil général pour
les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut
prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le
maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la
protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés
à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement
visibles des conducteurs.
En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut
prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité
publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental
est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
Les dispositions prises en application du présent
article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux
véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité
civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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