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CODES
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Chapitre V
Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à
l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes
Article 78
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I. - Ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la
validation du permis de chasser ;
II. - Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de
procédures administratives de concertation applicables à certains projets de
travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics
ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics en relevant, sous réserve d'y insérer un article 3-1
ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les décisions administratives relatives à la réalisation de projets de
travaux d'aménagements et d'ouvrages pour lesquels une enquête publique a été
ouverte après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 sont validées en
tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la méconnaissance
des dispositions de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux
mixtes, de ses décrets d'application, des articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code
général des collectivités territoriales ou de l'article 136 de la loi n°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. » ;
III. - Ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de
simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail ;
IV. - Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des
membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats
des délégués consulaires et modifiant le code de commerce, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Le 2° du II de l'article L. 713-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de
l'article 3 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi
rédigés :
« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code
électoral ;
« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures
d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du
livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou,
dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13
juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite
personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article
L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité
commerciale ; »
2° Après les mots : « l'Espace économique européen », la fin du 3° du II de
l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même
ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis.
» ;
3° Après les mots : « sauf dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa du
II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la
même ordonnance, est ainsi rédigée : « aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article
L. 713-3. » ;
4° Le III de l'article L. 713-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7
de la même ordonnance, est ainsi rédigé :
« III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en
fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. » ;
V. - Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications
administratives en matière électorale ;
VI. - Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie
Législative du code rural ;
VII. - Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines
modalités d'adjudication du droit de chasse ;
VIII. - Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie
législative du code général des collectivités territoriales ;
IX. - Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Le 2° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 2° L'article L. 953-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 953-2. - Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des
métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par
l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux
mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les
travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. » ;
2° Le premier alinéa du III de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées
désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le
ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à
l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales. » ;
3° Le premier alinéa du IV de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent
être versés à ce fonds. » ;
4° Au second alinéa du X de l'article 8, les mots : « le 1er janvier 2005 » sont
remplacés par les mots : « au plus tard le 1er janvier 2006 » ;
5° Au XI de l'article 8, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée, par
quatre fois, par la date : « 31 décembre 2005 » ;
X. - Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de
l'affirmation des procès-verbaux ;
XI. - Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les
juridictions administratives ;
XII. - Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des
élections à la mutualité sociale agricole, sous réserve des dispositions
suivantes :
1° Le II de l'article 1er est ainsi rédigé :
« II. - L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "quatre est remplacé par le mot : "trois ;
« 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur
à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1er, la référence : « L. 723-1 »
est remplacée par la référence : « L. 723-17 » ;
3° Après le IV de l'article 1er, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est abrogé ;
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de
mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de
mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur
ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations
qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité
sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats
d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le
directeur au conseil d'administration de l'organisme.
« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants
de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la
situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux
délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans
lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou
contrats auxquels ils participent ou sont parties. » ;
4° L'article 1er est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :
« XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : "et
aux a à c de l'article L. 723-35 sont remplacés par les mots : "et aux a à d de
l'article L. 723-35.
« XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du même code est complété par
les mots : "ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en
application de l'article L. 723-21.
« XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du même code est supprimé. »
;
5° Les dispositions des 1° à 4° entrent en vigueur à l'expiration du mandat des
administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale ;
XIII. - Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et
effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, sous
réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot : « ordonnances », des mots
: « accompagnées d'un rapport de présentation » et de l'insertion d'un article
5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - La publication des actes et documents administratifs au bulletin
officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions
garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication
sous forme imprimée. » ;
XIV. - Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie
législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Les dispositions du code du patrimoine annexées à l'ordonnance n° 2004-178
du 20 février 2004 précitée sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 112-2, après les mots : « ou après leur sortie », il est
inséré le mot : « illicite » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 112-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « soixante-quinze ans », il est inséré une virgule ;
b) Après le mot : « imprescriptible », la virgule est supprimée ;
c) Après les mots : « si la législation de l'Etat membre », il est inséré le mot
: « requérant » ;
3° L'article L. 114-2 reproduisant les articles 322-1 et 322-2 du code pénal est
ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l'article 322-1, après les mots : « 3 750 EUR d'amende »,
sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;
b) Au premier alinéa de l'article 322-2, après les mots : « 7 500 EUR d'amende
», sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;
c) Au quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2, les mots : « déposé dans les
musées de France » sont remplacés par les mots : « déposé dans un musée de
France » ;
d) L'article 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise
à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à
trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, le mot : « par » est remplacé par le
mot : « en » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « les dons et legs
», sont insérés les mots : « , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat
du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « du premier alinéa »
sont supprimés ;
7° A l'article L. 213-5, les mots : « en application du second alinéa de
l'article L. 212-2 » sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 213-7, le mot : « Ce » est remplacé par le
mot : « Un » ;
9° A l'article L. 221-4, les mots : « les conditions » sont remplacés par les
mots : « des conditions » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, les mots : « au deuxième alinéa »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 524-8, les mots : « l'article 255 A du
livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 255
A du livre des procédures fiscales » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 531-10, avant et après le mot : «
éventuellement », il est inséré une virgule ;
13° A l'article L. 532-1, les mots : « qui, présentant un intérêt préhistorique,
archéologique ou historique, est situé » sont remplacés par les mots : «
présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés
» ;
14° Au second alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « au cinquième alinéa »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
15° Au second alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « du premier alinéa »
sont supprimés ;
16° A l'article L. 621-32, les mots : « Lorsqu'elles ne concernent pas » sont
remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas » ;
17° L'article L. 630-1 reproduisant les articles L. 341-1, L. 341-16 et L.
341-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « chargé des
sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée
de Corse après avis du représentant de l'Etat » ;
b) L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et
paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L.
4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Au III de l'article L. 341-19, les mots : « visées au précédent alinéa » sont
remplacés par les mots : « visées au II » ;
18° A l'article L. 641-1, dans la reproduction de l'article L. 313-2-1 du code
de l'urbanisme, les références : « L. 621-32 et L. 621-33 » sont remplacées par
les références : « L. 621-31 et L. 621-32 » ;
19° A l'article L. 730-1, la référence : « L. 212-14 » est remplacée par la
référence : « L. 212-28 » ;
20° A l'article L. 760-2, les références : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 »
sont supprimées ;
21° A l'article L. 760-3, la référence : « L. 212-30 » est remplacée par les
références : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 » ;
B. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée, les
mots : « II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est
remplacé par les dispositions suivantes : » sont supprimés ;
C. - A l'article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales, les
références : « L. 522-8 à L. 522-10 » sont remplacées par les références : « L.
522-7 et L. 522-8 » ;
D. - A l'article 2-21 du code de procédure pénale, après les mots : « l'étude et
la protection », sont insérés les mots : « du patrimoine » ;
E. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article L. 300-3 reproduisant l'article L. 143-2 du code du patrimoine,
le mot : « épaves » est remplacé par le mot : « espaces » ;
2° A l'article L. 350-2 reproduisant l'article L. 642-2 du code du patrimoine,
les mots : « par arrêté du représentant de l'Etat dans la région » sont
remplacés par les mots : « par décision de l'autorité administrative » ;
F. - Les dispositions des 1° à 19° du A et le E sont applicables à Mayotte ;
G. - Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 13°, 20° et 21° du A sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna ;
H. - Les dispositions des 4°, 9° et 13° du A sont applicables en
Nouvelle-Calédonie ;
I. - Les dispositions des 9° et 13° du A sont applicables en Polynésie française
;
J. - Les dispositions des 4°, 7°, 8° et 13° du A sont applicables au territoire
des Terres australes et antarctiques françaises ;
XV. - Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et
des formalités pour les entreprises, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de
commerce, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot : «
générale » est supprimé ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-13 du même code,
tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est supprimée ;
3° A l'article 38 de la même ordonnance, le mot : « troisième » est remplacé par
le mot : « deuxième » ;
4° Au I de l'article 39 de la même ordonnance, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième » ;
5° Les dispositions des 1° et 2° sont applicables à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;
XVI. - Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et
adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ;
XVII. - Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en
matière d'enquêtes statistiques ;
XVIII. - Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale ;
XIX. - Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des
délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de
l'article 4 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi
rédigés :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation
pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ;
« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures
d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du
présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du
présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
»
2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° de
l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même
ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis.
» ;
3° Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 6-1. - Dans la première phrase de l'article L. 713-16, les mots :
"uninominal à un tour sont remplacés par les mots : "majoritaire plurinominal à
un tour. » ;
4° Après la référence : « L. 711-9 ; », la fin du 5° de l'article L. 910-1 du
code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est
ainsi rédigée : « L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils
concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation
judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège
électoral qu'à la condition :
« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures
d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du
code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du
code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité
commerciale. » ;
6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi
rédigés :
« 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires n'a pas été ouverte ;
« 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article
L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un
établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires ; »
7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la
même ordonnance, est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3-1. - Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre
d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix
ans. » ;
XX. - Ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités
applicables à certaines prestations sociales ;
XXI. - Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative
du code de la recherche ;
XXII. - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché »
est remplacé par le mot : « contrat » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code
général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la
même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;
3° L'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-6 du
code de la santé publique, les mots : "et les marchés sont remplacés par les
mots : ", les marchés et les contrats de partenariat. » ;
XXIII. - Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
XXIV. - Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de
simplification dans le domaine agricole ;
XXV. - Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du
droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
XXVI. - Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de
simplification dans le domaine des élections prud'homales ;
XXVII. - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à
l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous
réserve des dispositions suivantes :
A. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, tel
qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet
de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de
capital conformément à l'article L. 225-129-2. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte
de l'article 21 de la même ordonnance, est complété par les mots : « ou à
l'article L. 225-178 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :
« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés
dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du
capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;
4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 49 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est
remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 51 de la même ordonnance, les mots : « détenant des titres de capital
au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont supprimés
;
6° Après le XV de l'article 51 de la même ordonnance, il est inséré un XV bis
ainsi rédigé :
« XV bis. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "admises aux
négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers sont remplacés
par les mots : "inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier. » ;
7° Au I de l'article 53 de la même ordonnance, les références : « aux articles
L. 225-129 I, L. 225-129 II, L. 225-129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129 V, L.
225-129 VI, L. 225-129 VII et L. 225-138 IV » sont remplacées par les références
: « aux I, II, premier et deuxième alinéas du III, troisième à cinquième alinéas
du III, IV, V, VI, VII de l'article L. 225-129 et au IV de l'article L. 225-138
», et après la référence : « L. 225-129, », il est inséré la référence : « L.
225-130, » ;
8° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les
sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V », sont insérés les mots : «
et par la section 6 du chapitre VIII » ;
B. - Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et
aux îles Wallis et Futuna ;
XXVIII. - Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse ;
XXIX. - Ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification
du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des
autorités des établissements publics locaux d'enseignement ;
XXX. - Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou l'entretien » sont
remplacés par les mots : « , l'entretien ou la gestion » ;
2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés
par les mots : « l'accomplissement des opérations » ;
3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés
par les mots : « de fonctionnement » ;
4° Les dispositions du présent XXX sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis
et Futuna ;
XXXI. - Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à
la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
XXXII. - Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification
de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la
réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ;
2° Le II de l'article 15 est abrogé ;
3° L'article 31 est ainsi rédigé :
« Art. 31. - L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du II, les mots : "sur les zones affectées par le
bruit sont remplacés par les mots : "sur l'environnement ;
« 2° Dans la troisième phrase du II, les mots : "ces recommandations sont
remplacés par les mots : "les recommandations relatives au bruit ;
« 3° Dans la dernière phrase du II, le mot : "sonores est supprimé ;
« 4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure
le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien,
elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de
toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou
d'expertise. » ;
« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX et X sont abrogés et la seconde phrase du XII est
supprimée. » ;
4° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés :
« Art. 34-1. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural,
les mots : "régionales et sont supprimés.
« Art. 34-2. - La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de
l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.
« Art. 34-3. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : "au comité départemental
d'agrément sont remplacés par les mots : "à l'autorité administrative ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : "dont un comité
départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant
un comité national, reconnu qu'ils constituent sont remplacés par les mots :
"qui auront été reconnus comme constituant ;
« 3° Au troisième alinéa du même article, les mots : ", après consultation du
comité national ci-dessus prévu, sont supprimés ;
« 4° Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-16 détermine les
modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative
ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création.
»
« Art. 34-4. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : "de la commission
départementale des carrières sont remplacés par les mots : "de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ;
« 2° L'article L. 515-2 est abrogé ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : "par la commission
départementale des carrières sont supprimés.
« Art. 34-5. - I. - Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement,
dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : "au conseil
départemental d'hygiène sont remplacés par les mots : "à la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques et les mots : "aux conseils départementaux d'hygiène sont
remplacés par les mots : "aux commissions départementales compétentes en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
« II. - A l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246
du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, les mots : "du
conseil départemental d'hygiène sont remplacés par les mots : "de la commission
mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.
« Art. 34-6. - L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de
programme relative au développement des départements d'outre-mer, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.
« Art. 34-7. - Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter
de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au
plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5
entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article
35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005.
« Art. 34-8. - Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots
: "pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage sont supprimés.
« Art. 34-9. - I. - L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative
à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : "ainsi
que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture sont
supprimés. » ;
XXXIII. - Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des
immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le
contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat ;
XXXIV. - Ordonnance n° 2004-1129 du 21 octobre 2004 relative à l'application en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de l'ordonnance n°
2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des
procès-verbaux.
Article 79
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
1° Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de
la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence
routière, et complétant le code de la route ;
2° Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des
dispositions du code des juridictions financières applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Article 80
Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de leurs dispositions qui
n'ont pas fait l'objet d'une modification postérieure à leur publication :
I. - Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des
jeunes au travail ;
II. - Ordonnance n° 2001-175 du 22 février 2001 relative à la transposition de
la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre
des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail ;
III. - Ordonnance n° 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de
la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative au comité
d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans
les entreprises de dimension communautaire ;
IV. - Ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application des
articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la profession
d'agent artistique ;
V. - Ordonnance n° 2001-178 du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive
86/378/CEE concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement
entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;
VI. - Ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 relative à la transposition de la
directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) A l'article L. 5221-2, les mots : « importés, mis sur le marché, mis en
service ou utilisés » sont remplacés par les mots : « importés, mis sur le
marché ou mis en service » ;
b) L'article L. 5222-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5222-2. - La personne physique ou morale responsable de la revente
d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par
décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé une attestation technique justifiant du maintien des
performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. Les
modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont
définies par décret. » ;
2° L'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché
avant le 8 décembre 2003 en conformité avec la législation les concernant en
vigueur au 7 décembre 1998 peuvent être mis en service jusqu'au 7 décembre 2005.
» ;
VII. - Ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des
directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du
18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
VIII. - Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de
directives communautaires dans le domaine de la protection contre les
rayonnements ionisants ;
IX. - Ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001 portant transposition de
directives relatives aux médicaments vétérinaires ;
X. - Ordonnance n° 2001-378 du 2 mai 2001 portant transposition de directives
relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne la délivrance au
détail de certains médicaments vétérinaires antiparasitaires ;
XI. - Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la
consommation ;
XII. - Ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de
directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière
économique et financière ;
XIII. - Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la
directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la
surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un
groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la
mutualité ;
XIV. - Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel
qu'il résulte du Il de l'article 1er de la même ordonnance, les mots : « sous
réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section » sont
supprimés ;
2° Dans la première phrase du V de l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il
résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, les mots : « ou dont le
niveau de production varierait de façon substantielle » sont supprimés ;
XV. - Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des
directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement
européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des
investisseurs ;
XVI. - Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;
XVII. - Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la
directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre
les Etats membres et les entreprises publiques ;
XVIII. - Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la
directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001
concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;
XIX. - Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la
directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la
législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des
produits ;
XX. - Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve
des dispositions suivantes :
1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur
la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même
ordonnance, les mots : « du contrôle et de l'application » sont remplacés par
les mots : « du contrôle de l'application » ;
2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la
même ordonnance, les mots : « et de celles des agents mentionnés au 1° de
l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont supprimés et la référence :
« article 26-6 » est remplacée par la référence : « article 26-5 » ;
XXI. - Ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la
directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001
concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
Article 81
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique
d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur
régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière
de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion
des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la
liquidité du marché.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de
transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de
placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y
afférentes.
Article 82
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives
nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties
des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation
liées à cette transposition.
Article 83
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :
1° Toutes mesures visant à donner aux services chargés de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes la faculté de proposer, sous le
contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de
contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation ;
2° Toutes mesures visant à harmoniser et adapter à la gravité des infractions
les pouvoirs d'enquête mentionnés dans les livres Ier et III du code de la
consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux
intérêts économiques des consommateurs ;
3° Toutes mesures visant à améliorer la coopération entre administrations
françaises ou entre celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre
des enquêtes mentionnées au 2° ;
4° Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le
cadre des enquêtes mentionnées au 2° ;
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 464-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 430-3 est ainsi rédigé :
« L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de
l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la
ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment
abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont
conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce
d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou
partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut
notification au sens du présent article. » ;
3° L'article L. 441-7 est abrogé ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, après les
mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « et du règlement (CE) n°
139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises ».
Article 84
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :
1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :
a) Code de l'administration ;
b) Code de la commande publique ;
c) Code général de la fonction publique ;
d) Code du sport ;
e) Code des transports ;
2° A la refonte du code de justice militaire ;
3° A l'adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d'inclure
les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification :
a) Code de l'action sociale et des familles ;
b) Code de la santé publique ;
c) Code de la sécurité sociale ;
d)
Code du travail.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment
de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser
l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions,
codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des
dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires.
Article 85
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :
1° A la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été
codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ;
2° A l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y
incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et en adaptant la
législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques,
techniques et juridiques.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des
dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations
nécessaires.
II. - A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi.
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée.
III. - Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en
application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des
ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier
aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues
sans objet.
Article 86
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la refonte du code de
l'organisation judiciaire.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier
aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité, afin de tirer les
conséquences de la rédaction retenue pour la partie législative du code de
l'organisation judiciaire, à procéder par ordonnance aux modifications
nécessaires des parties législatives du code de procédure pénale, du code pénal,
du code de commerce et du code rural.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des
dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations
nécessaires.
II. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2
juillet 2003 précitée est abrogé.
Article 87
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de
l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier
devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des
dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires.
Article 88
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à
l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou
de séjours.
Article 89
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la
définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine
public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification
des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des
produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur
recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des
opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les
simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale
et de les codifier.
II. - Le 2° de l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée est
abrogé.
Article 90
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation
du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des
entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la
formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des
produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à
l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce
même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux
entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper
et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire et financier afin d'y
inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées,
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer
les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires
et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve
des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit
et, s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des
activités bancaires et financières, sous réserve des modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la
proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de
traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table
de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en
outre publiée au Journal officiel.
III. - Au 3° de l'article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée,
les mots : « et de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et du 3° de
l'article 34 ».
IV. - Les 1° et 4° de l'article 34 de la même loi sont abrogés.
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