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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS CONCLUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR
L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
Article 14
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant
les articles L. 321-1 à L. 321-2 ;
2° L'article L. 321-1-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou
de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence
les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. » ;
3° Après l'article L. 321-2, sont ajoutées les sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Dispositions communes aux aides
accordées aux propriétaires bailleurs
« Art. L. 321-3. - L'aide que l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser
des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit
donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence.
« Art. L. 321-4. - Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui
s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La
convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine
notamment :
« a) Les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;
« b) Le montant maximum des loyers ;
« c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités
d'attribution ;
« d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
« e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
« f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements
conventionnels.
« Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.
« Art. L. 321-5. - Les rapports entre le bailleur et les locataires ou occupants
du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par les dispositions
du présent chapitre dans la mesure où elles dérogent à la législation en
vigueur.
« Art. L. 321-6. - Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation
temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la
disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au
logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de
l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de
la loi du 1er septembre 1948.
« Art. L. 321-7. - Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la
disposition du locataire ou de l'occupant du logement la convention prévue à
l'article L. 321-4. Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le
locataire ou l'occupant peut saisir le juge compétent pour obtenir la
modification du bail et le remboursement de la fraction des loyers indûment
versés.
« Section 3
« Dispositions particulières applicables
à certains logements conventionnés
« Art. L. 321-8. - Lorsque des logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2
bénéficient d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient
lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux
dispositions de la section 2 et de la présente section.
« Art. L. 321-9. - A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2
et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne
s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.
« Art. L. 321-10. - La convention et leurs avenants sont publiés au bureau des
hypothèques ou inscrits au livre foncier.
« Art. L. 321-11. - En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-10, la convention en cours s'impose de
plein droit au nouveau propriétaire.
« Art. L. 321-12. - Les obligations des bailleurs à l'égard des organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement
sont fixées par décret.
« Ces organismes sont tenus de fournir à l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. »
Article 15
Au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : « par le chapitre III du présent titre », sont ajoutés les mots : «
ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ».
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