|
CODES
| |
AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE | CONJOINT COLLABORATEUR ET NOUVELLES FORMES D'ACTIVITES | TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE | SIMPLIFICATIONS RELATIVES A LA VIE DE L'ENTREPRISE | MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | AUTRES DISPOSITIONS | CIRCULAIRE DU 8 DECEMBRE 2005 RELATIVE AUX RELATIONS COMMERCIALES
TITRE Ier
L'AIDE À LA CRÉATION
Article 1
Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil
dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales
ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles,
contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à
l'article L. 991-1. »
Article 2
L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles
immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du
commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte
au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs
d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou
d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans
suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres
chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales
immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de
la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales
sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement
des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à
l'alinéa précédent.
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation
professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi,
les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à
la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du
fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé
au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant
à compter de la fin du stage. »
Article 3
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M ainsi
rédigé :
« Art. 244 quater M. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures
passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire
minimum de croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du
code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures
de formation par année civile.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :
« Art. 199 ter L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé
sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :
« Art. 220 N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à
l'article 199 ter L. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 4
La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase de l'article 1er, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité
générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur
l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La
seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à
l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des
métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au
registre des entreprises. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation
professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi,
les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre
du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont
remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par
décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par
les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents. » ;
4° Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ces fonds
doivent faire l'objet... (le reste sans changement). ».
Article 5
I. - Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
relative aux mesures de simplification des formalités concernant les
entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers
employeurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation
professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi,
les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre
du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n°
82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après
leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à
condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à
compter de la fin de la première partie de leur stage. »
II. - Dans le dernier alinéa du X du même article, la date : « 1er janvier 2006
» est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».
III. - Dans le XI du même article, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée,
par quatre fois, par la date : « 31 décembre 2007 ».
Article 6
Après l'article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A
bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine
propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut
d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de
mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 si les conditions suivantes
sont réunies :
« a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date
du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à
la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du
25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à
l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;
« b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société
ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des
sommes mentionnées au a ;
« c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »
Article 7
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, après
les mots : « prêts accordés », sont insérés les mots : « à une personne physique
agissant pour ses besoins professionnels ou ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier,
après les mots : « prêt usuraire », sont insérés les mots : « à une personne
physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».
III. - Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du
code de la consommation, tel que modifié par le présent article et par l'article
32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, font
l'objet d'un rapport de la Banque de France transmis à l'Assemblée nationale et
au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression
de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et
moyennes entreprises.
AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE | CONJOINT COLLABORATEUR ET NOUVELLES FORMES D'ACTIVITES | TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE | SIMPLIFICATIONS RELATIVES A LA VIE DE L'ENTREPRISE | MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | AUTRES DISPOSITIONS | CIRCULAIRE DU 8 DECEMBRE 2005 RELATIVE AUX RELATIONS COMMERCIALES
|