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TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Article 1
Au 3° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux
chefs de famille » sont remplacés par les mots : « aux ménages ».
Article 2
Au quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la
première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'allocation de
logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. »
Article 3
L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas forment un paragraphe I ;
2° Les alinéas suivants sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à
l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée
au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans
les cas suivants :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise
minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages
de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais
et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le
cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas
réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le
bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux
dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts ;
« 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but
lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes
défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction
et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département ;
« 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le
gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3
du code de l'éducation.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés
au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le
bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de
l'allocation logement.
« Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit
du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des
charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de
l'allocataire.
« III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le
bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier
alinéa du II, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou
de l'emprunteur.
« Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet
de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations
familiales.
« Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales
sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent
retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des
prestations familiales.
« Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale, la
première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
»
Article 5
Le chapitre IV du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Dispositions financières
« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du
présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le
fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la
construction et de l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les
règles applicables en matière de sécurité sociale ;
« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la
totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de
sécurité sociale.
« Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités
locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant
du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis
à la contribution mentionnée au 2°. »
Article 6
Les alinéas troisième et suivants de l'article L. 835-2 du code de la sécurité
sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise
minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages
de France et l'établissement public du gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le
cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque
l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue
d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui
soit versée ;
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux
dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1 du I de l'article 31 du code
général des impôts ;
« 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but
lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes
défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction
et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département ;
« 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le
gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3
du code de l'éducation.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements
mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par
convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la
convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes
payeurs de l'allocation de logement.
« Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit
du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des
charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de
l'allocataire.
« Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou
le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le
trop-perçu est recouvré auprès, suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur.
»
Article 7
L'article L. 851-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 851-3. - Le financement des aides prévues au présent titre et des
dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations
familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. »
Article 8
Après l'article L. 851-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 851-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 851-3-1. - Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables aux
aides prévues au présent titre. »
Article 9
L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
Au dernier alinéa, les mots : « révisé le 1er juillet de chaque année » sont
remplacés par les mots : « révisé chaque année à une date fixée par décret ».
Article 10
Les articles L. 351-6 et L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-6. - Le fonds national d'aide au logement est chargé de financer
l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L.
351-5 et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du
conseil national de l'habitat.
« Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre
VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y
rapportent.
« Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les
modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés
par décret.
« Art. L. 351-7. - Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont
constituées notamment par :
« a) Des dotations de l'Etat ;
« b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application
des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Des contributions des régimes de prestations familiales.
« La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale
au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de
l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette
contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national
d'aide au logement. »
Article 11
Aux deux premiers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « fonds national de l'habitation » sont remplacés par
les mots : « fonds national d'aide au logement ».
Article 12
Au dixième alinéa de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « ainsi que le montant de leur contribution au fonds
national de l'habitation » sont supprimés.
Article 13
Les articles L. 361-1 à L. 363-1 du code de la construction et de l'habitation
sont abrogés.
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