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CODES
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TITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 71
Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de
chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens
présidents de chambre de métiers, géré par l'assemblée permanente des chambres
de métiers, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.
Article 72
Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement
économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou
artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être
titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones
d'aménagement différé.
Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout
équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.
Article 73
Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, après les mots : « Que le complément du capital et des droits de
vote soit détenu », sont insérés les mots : « par des personnes exerçant la
profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur
la liste prévue à l'article 83, ou ».
Article 74
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités
propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires,
que le premier alinéa ne s'applique pas lorsque cette dérogation serait de
nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de
l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.
« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés
d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans
lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une
même société de participations financières de professions libérales peut détenir
des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités propres de chaque
profession. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une
même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut
détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, selon les nécessités propres de
chaque profession. » ;
3° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au
jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant
réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et
extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale
ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent
être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la
société.
« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à
l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à
l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux
dispositions de l'article 12 de la présente loi. » ;
4° Il est ajouté un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets
prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans un délai
de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les
dispositions de ces décrets. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs
associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas
cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur
opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des
parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre
les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A
défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le
tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où
il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
Article 75
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la
santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le
département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut
faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire
l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non
plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure
constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à
partir de la notification de l'arrêté de licence. »
Article 76
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé
publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions
fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de
leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles,
ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »
II. - L'article L. 5125-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-10. - La population dont il est tenu compte pour l'application
des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale
telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le
cas échéant, des recensements complémentaires. »
III. - L'article L. 5125-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13. - Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les
quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont
fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Article 77
Après le septième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y
exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de
vote qui y sont attachés.
« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société
d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts
le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à
cette faculté.
« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq
ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »
Article 78
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, le
second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant
le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage,
ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.
Article 79
Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser
le chèque emploi associatif quel que soit le nombre de leurs salariés. »
Article 80
I. - Après l'article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un
article 231 bis R ainsi rédigé :
« Art. 231 bis R. - Les rémunérations versées aux enseignants des centres de
formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison
des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
Article 81
Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur
désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les
parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur
famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat
d'apprentissage. »
Article 82
Le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations
entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité
au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le
Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui
déterminent les conditions de leur accueil. »
Article 83
L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés
de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les
caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 84
I. - L'article L. 222-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne
peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »
II. - L'article L. 222-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent
travailler les jours de fête reconnus par la loi.
« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du
premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés
par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire
fixées à l'article L. 221-4. »
Article 85
Le douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au
minimum deux mois auparavant. »
Article 86
I. - Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Répression du travail illégal
« Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives
de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L.
324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont
recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L.
324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences
respectives en matière de travail illégal.
« Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se
communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à
l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et
documents nécessaires à cette mission.
« Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un
procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1,
elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides
sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser
d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à
l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale
ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les
subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la
culture et de la communication, y compris par les directions régionales des
affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence
nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance
chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites
judiciaires qui peuvent être engagées.
« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités
de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
« Art. L. 325-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1
transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la
cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence
nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance
chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents
nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui
entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant
que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail
illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents
nécessaires auprès de ces services.
« Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1
peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de
protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés
mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à
l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils
transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous
renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les
sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi
que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger
tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes
compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans
les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces
Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges. »
II. - A. - L'article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : «
à l'article L. 324-12 ».
B. - Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.
Article 87
Après l'article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article L.
122-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1-1. - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle,
de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition
phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les
agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des
affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur
demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche
et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L.
122-1-1 du présent code et, le cas échéant, des autres infractions visées au
premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique. »
Article 88
Après le sixième alinéa (c) de l'article L. 324-12 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir
des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à
l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »
Article 89
I. - Le titre IV du livre III du code du travail ainsi que le chapitre IV du
titre VI du même livre sont intitulés : « Main-d'oeuvre étrangère et détachement
transnational de travailleurs ».
II. - Le titre IV du même livre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Détachement transnational de travailleurs
« Art. L. 342-1. - I. - Un employeur établi hors de France peut détacher
temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe
un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de
travail subsiste pendant la période de détachement.
« Le détachement s'effectue :
« 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un
contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;
« 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un
même groupe.
« II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors
du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une
entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à
condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le
salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de
détachement.
« III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher
temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une
opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et
un destinataire.
« Art. L. 342-2. - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout
salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de
France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute
son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol
français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.
« Art. L. 342-3. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis
aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables
aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies
en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les
matières suivantes :
« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice
du droit de grève ;
« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés,
congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité,
conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les
heures supplémentaires ;
« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les
entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la
surveillance médicale ;
« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants,
durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« - travail illégal.
« Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport
établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur
travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations
de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n°
3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de
personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil,
du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre
et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de
l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de
voyageurs par route dans un Etat membre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités
d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas
précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont
exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont
dispensés.
« Art. L. 342-4. - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions
applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement
orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux
ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon
habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection
d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
« Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux
dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le
territoire français.
« Art. L. 342-5. - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux
entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services,
notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des
entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire
français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 342-6. - Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les
autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se
communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents
nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils
peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents
investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités
chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est
assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par
décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 341-5 du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du
travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article 90
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux
régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de
sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur
sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant
sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à
temps partiel :
« - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un
établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur
rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
« - une activité professionnelle non salariée. »
II. - Après l'article L. 243-7 du même code, il est inséré un article L. 243-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7
peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats
étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents
nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant
du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné. »
Article 91
Après l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, il est inséré un article 210 ainsi rédigé :
« Art. 210. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende
le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de
personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être
admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n°
3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de
personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre,
prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de
transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
« II. - Est puni de 7 500 EUR d'amende le fait, pour une entreprise de transport
de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie
navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec
un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de
quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article
22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant
les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les
eaux intérieures.
« IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions
prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à
ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 92
L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril
1952) est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction
d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une
durée d'un an au plus ; »
2° Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non
résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de
transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un
transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du
Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route
dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les
conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports
nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; le tribunal peut, en
outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des
opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au
plus. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier
de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une
entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des
transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un
véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs
ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;
4° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a, au f ou au
dernier alinéa du II sont immobilisés, par les agents mentionnés au I, jusqu'à
ce que cesse l'infraction. »
Article 93
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de
marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une
entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le
territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE)
n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission
de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par
route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997,
fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux
transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ne peut demeurer
sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq
jours sur une période de douze mois.
« II. - Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport pour
compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le
territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE)
n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission
de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de
personnes par voie navigable dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce
territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application et de
contrôle des dispositions prévues au présent article. »
Article 94
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est
inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des
règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, précité et (CE) n°
12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu'il exerce sur le
territoire national :
« - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou
régulière ;
« - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés
sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une
façon permanente, continuelle ou régulière.
« II. - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux
dispositions des articles 7 et 8. »
Article 95
Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de
forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement
donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de
travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui
leur sont confiées. »
Article 96
I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un
collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires
est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six
mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même
code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre
» ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un
collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires
de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces
événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres
du comité d'entreprise. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même
code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres
des comités d'établissement. »
VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « quatre ».
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des
élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux
comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et
comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article
L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de
l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du
travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise,
selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des
représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement,
comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre
ans.
Article 97
Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un
article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des
dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30
décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie
audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L.
122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du
Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des
entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article
13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des
sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et
sélectif accordé ;
« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif
pendant une durée de six mois à cinq ans ;
« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier
automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »
Article 98
L'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières. » ;
3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont
insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au 1 », sont
insérés les mots : « et au 1 bis ».
Article 99
L'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
certaines activités d'économie sociale est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'article 8, » sont remplacés par les
mots « les articles 7 et 8, » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une
société coopérative de transport les personnes physiques ou morales exerçant la
profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas
applicable. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints
collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L.
121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des
métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de
Moselle. »
Article 100
Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont insérés
quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public
routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des
articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont
applicables.
« Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public
routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de
transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convention relative
au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956,
dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de
ses membres.
« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou
indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune,
les activités suivantes :
« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou
services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs
activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout
stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que
la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement
et à la modernisation de leurs entreprises ;
« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités
financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et
de crédit ;
« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et
notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion
technique, financière et comptable ;
« 4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et
notamment par :
« - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété
ou la jouissance ;
« - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique
des transports et de son organisation ;
« - une gestion commune de la clientèle et du fret ;
« 5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement
ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de
transport.
« Art. 35 quater. - Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis et les
membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de
transport de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à
L. 132-7 du code de commerce.
« Art. 35 quinquies. - Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas
de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l'objet est
l'exercice d'activités d'entreprises de transport public de voyageurs régies par
l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. »
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