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AUTRES MESURES

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2009

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III. - AUTRES MESURES

 

Article 83


Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

Article 84


I. - Les cinquième à treizième alinéas de l'article L. 431-14 du code des assurances et l'article 1635 bis AB du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.

Article 85


I. - Le montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est porté à 1 830 EUR à compter du 1er janvier 2004.

II. - 1. Dans les articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

2. Dans l'article 8 de la même loi, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

Article 86


Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.

Le compte de commerce n° 904-20 « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]

Article 87


Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.

Article 88


L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

« Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. » ;

3° Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget » ;

4° Le V est abrogé.

Article 89


Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : « génération », les mots : « en métropole ».

Article 90


I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 EUR par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujetis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :

« 1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 EUR.

« 2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.

« 3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.

« 4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.

« 5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés pro rata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur. » ;

4° Le VIII est abrogé.

II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.

Article 91


Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.

Article 92


I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.

II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.

Article 93


I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.

Article 94


Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. »

Article 95


Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

Article 96


Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Article 97


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à » ;

2° a) Le titre V du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV

 


« Prise en charge des soins urgents


« Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé ;

3° L'article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. »

Article 98


Le III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au sixième alinéa du I est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable. »

Article 99


I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

Article 100


L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]

« II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 101


I. - Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :

« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »

II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.



L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 102


Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Article 103


L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;

b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;

3° Dans le III, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Article 104


Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »


 

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