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[ OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF ] [ OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ AUTRES MESURES ]
III. - AUTRES MESURES
Article
83
Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs
ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n°
58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés
comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
Article
84
I. - Les cinquième à treizième alinéas de l'article L. 431-14 du code
des assurances et l'article 1635 bis AB du code général des impôts sont
abrogés à compter du 1er janvier 2005.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et,
en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues
à compter du 1er janvier 2005.
Article
85
I. - Le montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article
67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre
2002) est porté à 1 830 EUR à compter du 1er janvier 2004.
II. - 1. Dans les articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994
relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et
assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre
2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».
2. Dans l'article 8 de la même loi, la date : « 31 décembre 2002 » est
remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».
Article
86
Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à
effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir
les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en
produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.
Le compte de commerce n° 904-20 « Approvisionnement des armées en
produits pétroliers » enregistre les dépenses et les recettes
correspondantes.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]
Article
87
Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française
de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.
Article
88
L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276
du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité présente à
titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont
supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice
distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de
commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
« Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne
donnent pas lieu à rémunération. » ;
3° Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat
» sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et
le ministre chargé du budget » ;
4° Le V est abrogé.
Article
89
Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés,
après le mot : « génération », les mots : « en métropole ».
Article
90
I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986) est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence
ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci
est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant
causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement
attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 EUR par
intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications
mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications
sont assujetis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions
suivantes :
« 1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 EUR.
« 2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux
ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications
est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département
métropolitain.
« 3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de
l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant
de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
« 4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée
n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications
mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications
sont exonérés de la taxe prévue au 1.
« 5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque
année.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont
calculés pro rata temporis en fonction de la date d'autorisation de
l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications
de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière
année d'exercice d'activité sont calculés pro rata temporis en fonction
de la date de cessation d'activité de l'opérateur. » ;
4° Le VIII est abrogé.
II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées
au titre de l'année 2003.
Article
91
Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février
1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques
et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en
application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications,
dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du
21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux
redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de
gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en
application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications,
prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.
Article
92
I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le
Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et
consignations.
Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au
budget général de l'Etat.
II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon
des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts
et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au
31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.
Article
93
I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou
ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de
l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une
bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en
position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée
à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services
publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de
surveillance des douanes classé en catégorie active.
Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires
qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La
bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire
de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est
accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième
anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après
le lendemain de cette date.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa
ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour
invalidité.
La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas
applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de
cinquante-huit ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance
sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire
pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le
taux est fixé par décret.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification
précitée ne peut être supérieure à :
1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er
janvier 2004 ;
2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er
juillet 2004 ;
3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er
janvier 2005 ;
4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er
juillet 2005.
Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les
fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans
peuvent prétendre au maximum de bonifications.
Article
94
Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour
1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de
pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales
de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie
est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires
de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité
et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant
leur admission à la retraite.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de
cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à
cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. »
Article
95
Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les
collectivités territoriales et les établissements publics intéressés
le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »
Article
96
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé
certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement
de construction ou de réparation navales du ministère de la défense
pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou
des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et
agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus
atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante,
peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et
percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec
une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour
la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires
qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité
ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et
de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à
pension.
Article
97
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir
les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière
ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité
mentionnée à » ;
2° a) Le titre V du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Prise en charge des soins urgents
« Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le
pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable
de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont
dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant
en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à
l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires
de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont
pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une
dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé ;
3° L'article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé
pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de
versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la
provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. »
Article
98
Le III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de
l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au
directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des
affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires
à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive.
Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés
pour ces attributions. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans
le cadre d'une demande effectuée conformément au sixième alinéa du I
est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation
rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la
redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et
suivants du livre des procédures fiscales est applicable. »
Article
99
I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code
de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : «
ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ».
II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : «
nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les
départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ».
Article
100
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]
« II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération
portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et
consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de
l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Article
101
I. - Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour
1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :
« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février
1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration,
l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances.
Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de
l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »
II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies
navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive
gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui
sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies
navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du
ministre chargé du budget.
L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations
dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des
parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article
102
Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par
les mots : « de trois ans ».
Article
103
L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er
janvier 2003 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23
janvier 2002. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont
remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;
b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont
remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules
parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21
du code rural » ;
3° Dans le III, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots :
« de six mois ».
Article
104
Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer,
par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000
unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des
impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur
circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur
au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le
conseil général au prix de vente au détail en France continentale des
cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »
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