|
CODES
| |
Chapitre Ier
Mesures relatives
au secteur des communications électroniques
Article 12
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles
L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un
fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui
être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard
dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.
« La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques
au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur
au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai
de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
« A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas
précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-84-2. - La durée du préavis de résiliation par un consommateur
d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut
excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de
résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation
prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa
demande de résiliation. »
Article 13
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 121-84-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-3. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant
une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit
par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services
de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée
d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas
échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »
Article 14
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services
accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant
une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à
qui ces services sont proposés. »
Article 15
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du code des postes et des
communications électroniques sont ainsi rédigés :
« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du
territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35
et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications
électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite
au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette
composante ou cet élément.
« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les
conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de
fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue
d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même code, les
mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, »
sont supprimés.
Article 16
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 121-84-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de
services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un
service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des
réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur,
et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article
L. 32 précité.
« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le
territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non
surtaxé.
« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième
alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service
téléphonique au public du fournisseur de services de communications
électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à
quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en
relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa
demande. »
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,
la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou
blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
Article 17
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux
articles L. 121-84-6 et L. 121-84-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-6. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un
service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de
communications électroniques.
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la
modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de
communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause
imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de
vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa
modification.
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des
termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications
électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle
imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze
mois est tenu :
« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée
minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités
commerciales non disqualifiantes ;
« 2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le
contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle
clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant
dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du
contrat.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout
autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que
la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du
contrat initial régissant la fourniture du service de communications
électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation
anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de
ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non
échue de la période minimum d'exécution du contrat.
« Art. L. 121-84-7. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un
service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications
électroniques.
« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais
correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la
résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles
portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que
s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
II. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et
sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport
d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Article 18
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 121-84-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-8. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne
peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire
métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales
de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un
service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce
soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à
toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un
service accessible par un service téléphonique au public. »
II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique
ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs
clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein
du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de
ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée
à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »
Article 19
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles
L. 121-84-9 et L. 121-84-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-9. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture
des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication
spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué,
par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de
renseignements téléphoniques.
« Art. L. 121-84-10. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la
suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de
renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du
tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie
systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en
relation par le consommateur. »
Article 20
Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l'article
L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entrent en
vigueur le 1er juin 2008.
Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5
du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date.
L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des
termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de
services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par
le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée
minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
L'article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des
termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de
services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification
des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
Article 21
L'article L. 121-85 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-85. - La présente section est applicable aux consommateurs et aux
non-professionnels. »
Article 22
I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) est abrogé.
II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de
l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz
attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en
métropole en application du code des postes et des communications électroniques
est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »
III. - Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions
réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du
code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités
de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation
d'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour
l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.
IV. - Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute mise en
oeuvre du présent article.
|