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CODES
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[ CHAPITRE I ACTION PUBLIQUE ] [ CHAPITRE II ENQUETES ] [ CHAPITRE III INSTRUCTION ] [ CHAPITRE IV JUGEMENT ] [ CHAPITRE V APPLICATION DES PEINES ]
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'action publique
Section 1
Dispositions générales
Article 63
Après l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Des attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice
« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action
publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de
son application sur le territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des
instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale
dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées
au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites
ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites
que le ministre juge opportunes. »
Article 64
Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans
toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement
des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République
ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets
de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit
d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la
République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la
gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »
Article 65
L'article 36 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République,
par instructions écrites et versées au dossier de la procédure,
d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général
juge opportunes. »
Article 66
Le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale est
supprimé.
Article 67
L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-4.
Article 68
Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est rétabli un
article 40-1 et inséré deux articles 40-2 et 40-3 ainsi rédigés :
« Art. 40-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa
connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent
une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile
sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle
à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République
territorialement compétent décide s'il est opportun :
« 1° Soit d'engager des poursuites ;
« 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites
en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
« 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les
circonstances particulières liées à la commission des faits le
justifient.
« Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les
victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des
mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite
de leur plainte ou de leur signalement.
« Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également
de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui
la justifient.
« Art. 40-3. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de
la République peut former un recours auprès du procureur général
contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36,
enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il
estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. »
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites
Article 69
L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « directement ou par délégation »
sont remplacés par les mots : « directement ou par l'intermédiaire d'un
officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du
procureur de la République » ;
2° Dans le 2°, après le mot : « professionnelle ; », sont insérés
les mots : « cette mesure peut consister dans l'accomplissement par
l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un
service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment
d'un stage de citoyenneté ; »
3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou
le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui
est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est
remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts
à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le
recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément
aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »
Article 70
L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de
l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément
nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
»
Article 71
I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas
ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne
physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à
titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi
que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui
consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de
cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende
encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des
ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné,
selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur
d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
« 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à
des fins d'immobilisation ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de
conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de
chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré
pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ;
« 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme
sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder
trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
« 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de
paiement ;
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois,
dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui
sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des
lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder
six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur
de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
« 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder
six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le
procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport
pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
« 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
» ;
2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir
donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées,
le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément
nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il
y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la
personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la
composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action
publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : «
le tribunal », sont insérés les mots : « , composé d'un seul
magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;
4° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de
validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des
dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure
d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau
code de procédure civile. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs
de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits
d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont
ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale est également applicable aux
contraventions.
« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser
ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut
être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois,
et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle
aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article
41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article
n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la
quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à
5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines
complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
»
III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant
un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail
non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées
par décret ; »
Section 3
Dispositions diverses et de coordination
Article 72
I. - Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés
à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne
commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés
à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui
des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ;
ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la
victime. »
III. - Au 4° de l'article 112-2 du code pénal, les mots : « , sauf
quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé
» sont supprimés.
Article 73
Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés
:
« Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions
de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés sans délai par les
responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions
causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de
leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de
procédure pénale. »
Article 74
L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« conformément aux dispositions de l'article 40-1 » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.
Article 75
I. - Après l'article 48 du code de procédure pénale, il est inséré
une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Du bureau d'ordre national automatisé
des procédures judiciaires
« Art. 48-1. - Le bureau d'ordre national automatisé des procédures
judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle
d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux
plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou
les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et
qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures
judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes
et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures
concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin
notamment d'éviter les doubles poursuites.
« Cette application a également pour objet l'exploitation des
informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé
portent notamment sur :
« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de
naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des
victimes ;
« 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au
déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités
d'exécution des peines ;
« 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de
la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé
sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée,
pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée
égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une
condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque
juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du
procureur de la République, du juge d'instruction, du juge des enfants ou
du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement
compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent
ces magistrats.
« Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées
au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont
saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les
juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble
des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui
assistent ces magistrats.
« Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République
et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704,
706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble
des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale
élargie.
« Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux
pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et
pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des
fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les
informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont
accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une
enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11
sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités
d'application du présent article et précise notamment les conditions
dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. »
II. - Après l'article 11 du même code, il est inséré un article 11-1
ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités
ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la
justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés,
des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser
des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées
notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter
l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de
leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors
tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans
les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
»
Article 76
L'article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de
la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents
collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce
qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées
au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée. »
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