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CODES
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CHAPITRE I ENSEIGNEMENTS | CHAPITRE II PATRIMOINE | CHAPITRE III ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DU SPECTACLE | CHAPITRE IV SPORT
Chapitre Ier
Les enseignements
Article 75
I. - L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. - L'éducation est un service public national, dont
l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des
compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour
les associer au développement de ce service public.
« L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent
:
« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux,
l'organisation et le contenu des enseignements ;
« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des
grades et titres universitaires ;
« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa
responsabilité ;
« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en
particulier l'égalité d'accès au service public ;
« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la
cohérence d'ensemble du système éducatif.
« Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice
des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur
la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le
Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de
l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »
II. - L'article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
»
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 814-2 du code rural, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1
du code de l'éducation. »
Article 76
Le titre III du livre II du code de l'éducation est complété par un chapitre IX
ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Le Conseil territorial de l'éducation nationale
et les autres instances consultatives
« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé
de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités
territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives
prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations
destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service
public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné
à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels
et des usagers.
« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil
ainsi que les conditions de nomination de ses membres. »
Article 77
Le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux
pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte
et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale,
des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement
agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. »
Article 78
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. » ;
2° Le 2° de l'article L. 231-6 est abrogé et le 3° devient le 2° ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 234-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation
des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est
adjoint. » ;
4° Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« 4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus
par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ;
5° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre Il et l'article L. 237-2
sont abrogés ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé :
« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi
que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement
supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11, les mots : « l'inspecteur de
l'éducation nationale désigné par » sont supprimés ;
8° L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l'ouverture d'un établissement
d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil
académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de
la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de
l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le
conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de
l'éducation.
« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil
supérieur de l'éducation. » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les mots : « comité départemental
de l'emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'éducation
nationale » ;
10° A l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 79
I. - L'article L. 213-3 du code de l'éducation est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit.
Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement
de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre
gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue
sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun
droit, taxe ou honoraires. »
II. - L'article L. 214-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6
appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés
en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement
d'aucun droit, taxe ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6
appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent
être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve
de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires. »
Article 80
I. - L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé
conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se
conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le
ressort de chacune de ces écoles.
« Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles
publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur
la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le
maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus
d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est
inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle
du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un
établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux
enfants de Français de l'étranger. »
II. - La première phrase de l'article L. 212-7 du même code est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de
ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les
dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il
existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est
déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. »
Article 81
L'article L. 213-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de
l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique,
économique et social, la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les
collèges publics. »
Article 82
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »
II. - Après l'article L. 213-2 du même code, il est inséré un article L. 213-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement et la gestion des
personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les
collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent
directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les
conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-6 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. »
IV. - Après l'article L. 214-6 du même code, il est inséré un article L. 214-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des
personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les
lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent
directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les
conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. »
V. - Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du même code sont ainsi rédigés :
« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve
des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des
dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du même code, après les mots : «
dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l'article L. 211-8
».
VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du même code, après
les mots : « charges de fonctionnement », sont insérés les mots : « et de
personnel ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du même code, après les mots : «
dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l'article L. 211-8
».
IX. - A l'article L. 216-4 du même code, après les mots : « celle des deux
collectivités qui assure » et après les mots : « l'intervention d'une convention
», sont insérés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres
que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, ».
X. - Le II de l'article L. 421-23 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de
rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement
au chef d'établissement.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement
et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef
d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte
de l'utilisation de ces moyens.
« Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et
d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens,
ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service
de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la
collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des
tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût,
du mode de production des repas et des prestations servies.
« Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil
général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs
compétences respectives. »
XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-9 du même code sont
ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à
l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de
l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les
charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui
demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements
publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé
annuellement dans la loi de finances.
« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes
des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des
collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première
contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de
rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges
ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région
et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions
des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage
permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la
rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges
diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution
est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de
matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ;
elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas,
dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou
de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les
charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés.
Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les
articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales. »
XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 811-7 du code rural est ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans
les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. »
XIII. - Avant la publication de la convention type mentionnée à l'article 104,
le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et
l'évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels
techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par
établissement.
Avant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités de
transfert définitif des personnels techniciens, ouvriers et de service, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant, par académie, par
département et par établissement, les efforts de rééquilibrage des effectifs
entrepris depuis la date de publication du rapport mentionné à l'alinéa
précédent.
Article 83
A titre transitoire, l'Etat conserve la responsabilité des opérations
d'organisation des concours, de recrutement et d'affectation des personnels
techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des
services, prévues au III de l'article 104, comportera la mention expresse des
effectifs concernés par chacune de ces opérations.
Article 84
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les départements
deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à
sections internationales situés dans leur ressort et du collège d'Etat de
Font-Romeu.
A compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge
du fonctionnement des lycées à sections binationales ou internationales situés
dans leur ressort, du lycée d'Etat de Font-Romeu, ainsi que des établissements
publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par
décret.
Les établissements à sections binationales ou internationales et le collège et
lycée d'Etat de Font-Romeu sont transformés en établissements publics locaux
d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de
l'éducation. Les établissements publics nationaux d'enseignement agricole
figurant sur une liste fixée par décret sont transformés en établissements
publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, visés à
l'article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, le
département assume la charge des classes maternelles et élémentaires
fonctionnant, à la date d'entrée en vigueur du présent article, dans ces
établissements. Il reçoit une dotation correspondante.
Article 85
I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot : « seules
» est supprimé.
II. - Après l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou du département,
les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés
en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions
de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du
code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La
commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à
six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de
l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de
l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à
l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune
ou le département assume, pendant la même période, les charges financières
correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux
relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8. »
III. - L'article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole
relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat
intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de
Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole.
« Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention
contraire entre la région et l'établissement public de coopération
intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de
l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service
qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux
dispositions du présent article. »
Article 86
Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes
d'un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles
concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une durée maximum de
cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics
d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1
et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, les statuts de ces établissements
sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l'Etat. Le
conseil d'administration de l'établissement comprend des représentants des
collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de cet
établissement ainsi que les modalités d'évaluation des résultats de
l'expérimentation.
Article 87
I. - L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont
été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le
territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est
assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune
d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des
dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article,
une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est
justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;
« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de
la même commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence
d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le
département.
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont
été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le
président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence
pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation
financière. »
II. - Après l'article L. 442-13 du même code, il est inséré un article L.
442-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet
établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à
l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un
des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »
Article 88
I. - Le premier alinéa de l'article L. 213-12 du code de l'éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut
également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des
transports scolaires au département. »
II. - Après l'article L. 213-12 du même code, il est inséré un article L.
213-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12-1. - La région et le département peuvent participer au
financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements
scolaires dont ils ont la charge.
« Une convention avec le conseil général ou l'autorité compétente pour
l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation
de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. »
Article 89
Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont
applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses
obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat
d'association.
Article 90
Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des
conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une
modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. »
Article 91
Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par
un article L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure
des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine
éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services
nécessaires à ces activités.
« A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit
public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les
dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. »
Article 92
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2511-19 est supprimé ;
2° L'article L. 2511-21 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des
voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante. »
Article 93
L'article L. 533-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier
des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement
d'enseignement qu'il fréquente. »
Article 94
I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l'éducation est intitulé
: « Les écoles de la marine marchande ».
II. - L'article L. 757-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer
aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des
établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions
des articles L. 715-1 à L. 715-3.
« Les régions intéressées participent au service public de la formation des
officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions
techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en
prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des
écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en
charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des
personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en
matière maritime et portuaire.
« L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine
marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de
sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les
programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation
des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de
la formation.
« Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
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