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CODES
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Chapitre Ier
Mises à disposition et transfert
des services et des agents
Article 104
I. - Le présent article s'applique :
l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des
compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements par la présente loi ;
2° Aux services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des
collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les
domaines des ports, des voies d'eau et des routes départementales en application
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à
disposition des départements des services déconcentrés du ministère de
l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu'aux
services ou parties de services mis à disposition de la collectivité
territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l'exercice des
missions d'exploitation et de gestion des routes nationales.
Toutefois, les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n°
92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement
déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution de
ces parcs.
II. - Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon
les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre
entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions
d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des
arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le
président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le
président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou
le maire donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des
compétences transférées.
Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les
emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous
réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31
décembre 2002.
Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l'évaluation des
charges prévues à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités
territoriales un bilan portant sur l'évolution entre 2002 et 2004 des emplois de
l'Etat concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.
III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret
approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le
représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le
président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le
président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement
de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou
parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à
disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires
du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou
parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du
conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des
cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre
temporaire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de
situations particulières.
Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une
convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert
de la compétence.
IV. - A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la
liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de
conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales
et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de
chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
V. - Les dispositions du III et du IV ne s'appliquent pas aux services ou
parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous
l'autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de
l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. A compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus
demander la mise en oeuvre de cet article.
VI. - L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité est abrogé.
VII. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de transferts
définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux
exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du
18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.
Article 105
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en
application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 104, à la
disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein
droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du
conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.
Article 106
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés
à l'article 105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux
articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard,
jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l'article 104
de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens
organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en
qualité de fonctionnaire.
S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un
service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou
à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des
dispositions des articles 109 et 111 de la présente loi. Le délai de deux ans
prévu audit article 109 court à compter de la date de leur titularisation
lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au
VII de l'article 104 de la présente loi.
La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la
présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.
Article 107
Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à
l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les
dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois
n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont
mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du
département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés,
pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de l'exécutif de la
collectivité.
Une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le
président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le
président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
précise les modalités de cette mise à disposition.
Article 108
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et
jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 109 un
rapport évaluant les conséquences de l'intégration dans la fonction publique
territoriale des personnels transférés au titre de la présente loi sur
l'équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales.
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