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CODES
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Chapitre Ier
Missions et organisation territoriale de l'Etat
Article 131
L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions est ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région,
est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres
du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les
conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et
de ses établissements publics.
« Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des
exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il anime et
coordonne l'action des préfets de département de la région.
« Il met en oeuvre la politique de l'Etat dans la région en matière
d'aménagement du territoire et de développement économique, de développement
rural, d'environnement et de développement durable, de culture, d'emploi, de
logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences
de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les politiques
communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Les préfets de
département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le
préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est
seul habilité à engager l'Etat envers la région.
« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional
les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »
Article 132
Les I et II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi
rédigés :
« I. - Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est
nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du
Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public
et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du
département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège
dans le département.
« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5
juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les
politiques de l'Etat dans le département. Il dirige les services de l'Etat dans
le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un
décret en Conseil d'Etat.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département
est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs
groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du
conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du
préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs
attributions. »
Article 133
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Relations avec le représentant de l'Etat
« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat
dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions
de la commune.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire
les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »
Article 134
Après l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du
représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à
l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du
président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses
attributions. »
Article 135
Le premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en
Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des
limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de
d'Etat dans la région, après consultation du conseil général. »
Article 136
I. - L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet,
à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune
intéressée.
« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil
municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de
sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.
« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur
chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle
décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au
cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui
doivent avoir lieu dans l'année. »
II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales est abrogé.
III. - Dans l'article L. 3551-1 du même code, les références : « , L. 3215-2 et
L. 3216-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3215-2 ».
Article 137
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'Etat »
sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ».
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