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CHAPITRE II CONTROLE DE LEGALITE

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2009

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Chapitre II

Contrôle de légalité

 

Article 138


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

Article 139


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 140


I. - L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédigé :

« 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire... (le reste sans changement). »

II. - L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

V. - Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ».

Article 141


Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».

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