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CODES
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Chapitre II
Contrôle de légalité
Article 138
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai
de quinze jours à compter de leur signature. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai
de quinze jours à compter de leur signature. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai
de quinze jours à compter de leur signature. »
Article 139
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 140
I. - L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l'exclusion de
celles relatives à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le
contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à
l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou
occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ; »
3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédigé :
« 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et
le certificat d'urbanisme délivrés par le maire... (le reste sans changement). »
II. - L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l'exclusion de
celles relatives à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le
contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à
l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou
occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ; ».
III. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le
contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à
l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou
occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique territoriale ; ».
IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne
peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter
de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux
mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »
V. - Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat
et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de
coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et
transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public
compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ».
Article 141
Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous
les trois ans ».
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